FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19843  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4424
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6752
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières pour les assurés exerçant une activité précaire insuffisante. En effet, certains assurés sociaux, et les cas sont de plus en plus fréquemment constatés par les caisses primaires d'assurance maladie, exerçant une activité insuffisante au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, ne peuvent plus prétendre aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et ce alors même que leur salaire fait l'objet de prélèvements sociaux. Il souhaiterait connaître les mesures que le ministère envisage afin de remédier à cette situation qui souvent menace les ressources des foyers concernés.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il faut observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de 6 jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (12 mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O