FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19849  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4368
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8401
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veuvage
Analyse :  allocation veuvage. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'assurance veuvage. Parmi ces conditions, le conjoint survivant ne doit pas avoir disposé, au cours des trois mois civils précédant la date de réception de la demande, de ressources mensuelles supérieures à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, soit 629,05 euros par mois. Si le total de l'allocation et des ressources de l'intéressé atteint le plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. Si, le montant de l'allocation reste, quelles que soient les conditions, modeste au regard des difficultés auxquelles les conjoints survivants sont confrontés, il l'est de façon nettement plus flagrante encore pour celles et ceux qui ont des enfants à charge. Il lui demande en conséquence si une revalorisation du plafond et une majoration de l'allocation pour enfant ne pourraient pas être envisagées.
Texte de la REPONSE : Afin d'améliorer les droits des veuves et des veufs, l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la suppression de la condition d'âge de cinquante-cinq ans prévue pour l'ouverture du droit à une pension de réversion, ce qui entraîne la disparition, à terme, de l'assurance veuvage. Le conjoint survivant devra donc seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. Ces dispositions seront applicables au premier juillet 2004. Toutefois, les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation veuvage continueront de la percevoir, dans des conditions fixées par décret. De plus, la suppression de la condition d'âge prévue jusqu'alors pour la pension de réversion interviendra de façon progressive : elle s'étalera sur cinq ans. Les personnes ne remplissant pas cette condition d'âge pourront bénéficier de l'assurance veuvage. Cette réforme sera favorable aux veufs et aux veuves ayant charge d'enfants. Il résulte en effet de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale que leur pension de réversion est majorée de 81,65 euros par mois (valeur au 1er janvier 2003), par enfant à charge, sous réserve que le conjoint survivant en fasse la demande avant soixante-cinq ans, qu'il ne soit pas titulaire d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandé la majoration soit âgé de moins de seize ans, cet âge étant repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour ceux qui poursuivent leurs études. En outre, les personnes ayant eu au moins trois enfants ou ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une « bonification » de 10 % de la pension de réversion, en application du troisième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de ces avantages n'est enfin pas exclusif de l'allocation de parent isolé et des aides que les caisses d'allocations familiales sont susceptibles d'attribuer dans le cadre de leur action sociale.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O