FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19857  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4368
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7991
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les termes de « durée cotisée » et de « durée validée » utilisés dans le projet de loi relatif à la réforme des retraites en ce qui concerne notamment la durée de cotisation nécessaire aux salariés qui ont commencé à travailler à quinze ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il lui demande de bien vouloir préciser si les périodes « assimilées » - qui correspondent à des périodes d'interruption involontaire de l'activité professionnelle (maladie, chômage indemnisé, service militaire...) - sont intégrées dans le calcul de la « durée cotisée ». - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O