FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19940  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4403
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6360
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de l'article 9 de la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de proximité disposant expressément que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse. sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Cette disposition est venue réglementer la pratique des bulletins d'information municipaux, précédemment consacrée par la loi n° 92-125 relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992, et limite en principe les droits de l'opposition aux seuls magazines d'information générale de la collectivité. La formulation « sous quelque forme que ce soit » est néanmoins porteuse d'ambiguïtés et susceptible de laisser entendre que le champ d'application de cette disposition peut s'étendre à tout moyen de diffusion, y compris audiovisuel, auquel cas il serait par exemple légitime qu'une place soit réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dès lors qu'une commune, disposant en régie d'un service de télévision locale distribué sur un réseau câblé, diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations du conseil municipal. Il peut dans ce cadre être raisonnable de considérer qu'il appartient au règlement intérieur d'identifier les vecteurs ouverts à l'opposition et ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne par exemple les documents d'information générale et les sites internet. Il souhaiterait néanmoins qu'il lui précise et confirme lé champ d'application exact de l'article.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit de réserver, dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune, sous quelque forme que ce soit, un espace d'expression pour les conseillers municipaux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale. Par bulletin d'information générale, il faut entendre les moyens de communication utilisés par la collectivité pour faire connaître périodiquement les actions engagées par les autorités responsables de la gestion des affaires communales, leurs projets et leurs réalisations. Les supports utilisés pour assurer une information générale, au sens de la loi, peuvent être divers. La diffusion des bulletins sur papier, qui est sans doute la plus répandue à l'heure actuelle, pourrait être concurrencée à l'avenir par des moyens techniques de communication tels que les écrans tactiles, les sites Internet voire un service de télévision locale. Le législateur a donc prévu que, quel que soit le support de l'information générale de la commune, les élus minoritaires pourront disposer, pour faire valoir leur droit d'expression sur les affaires de la collectivité, d'un espace qui devra être défini par le règlement intérieur.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O