Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la nécessité de créer un fichier des personnes disposant d'un nombre peu élevé de points sur leurs permis. Depuis l'investiture du nouveau gouvernement en 2002, les mesures de prévention et de répression relatives à la violence routière ont été renforcées, permettant déjà une diminution de 30 % du nombre de tués sur les routes françaises. Toutefois, afin de renforcer l'aspect dissuasif de la loi, la création d'un fichier de personnes disposant d'un nombre peu élevé de points sur leur permis, accessibles aux assureurs, pourrait permettre une modulation du montant des primes. De plus, chaque assuré, au moment de la souscription de son contrat d'assurance, devrait communiquer un état des points dont il dispose. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur la création d'un tel dispositif.
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Texte de la REPONSE :
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La création d'un fichier des personnes doit répondre aux conditions strictes de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, des difficultés techniques sérieuses apparaîtraient dès lors qu'il y aurait lieu de définir et caractériser « le nombre peu élevé de points ». Enfin et surtout, il convient de rappeler que l'article L. 223-7 du code de la route exclut nommément les assureurs des personnes qui peuvent avoir accès aux informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire : « Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal ». Le Gouvernement n'entend pas déroger à la règle établie par la loi.
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