Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les règles régissant les élections de syndicats professionnels de la fonction publique hospitalière. En effet, selon les dispositions législatives applicables, seuls certains syndicats possèdent les critères cumulatifs exigés pour l'obtention d'un siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, condition impérative pour que le syndicat acquière une reconnaissance nationale. Dès lors, la Coordination nationale infirmière, syndicat professionnel depuis 1991, en l'absence d'un siège au Conseil supérieur, est écartée des négociations entre les partenaires sociaux alors même que ce syndicat représente la profession la plus importante numériquement au sein de la fonction publique hospitalière. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir, dans la mesure du possible, modifier les règles applicables aux élections des syndicats professionnels organisées dans la fonction publique hospitalière afin d'assurer une représentativité nationale plus équitable des différentes catégories socioprofessionnelles en présence, et notamment de la profession d'infirmière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit que ce conseil comprend 19 représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et que la répartition de ces sièges s'effectue de la façon suivante : un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière ; un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires ayant obtenu au moins 3 % du nombre des suffrages exprimés lors des élections aux commissions administratives paritaires (CAP) départementales et aux CAP propres aux agents relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et ayant présenté des listes de candidats dans au moins un cinquième des départements pour au moins deux CAP distinctes. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux CAP départementales et aux CAP propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. La répartition des 19 sièges entre les organisations syndicales a été opérée selon les critères rappelés ci-dessus, après les élections pour le renouvellement des CAP départementales et des CAP propres à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui se sont déroulées fin octobre 1999. La coordination nationale infirmière n'ayant obtenu que 0,6 % des suffrages exprimés lors de ces dernières élections, elle n'a obtenu aucun siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ainsi, la majorité des sièges du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux résultats qu'elles ont obtenus lors des élections aux CAP départementales, lesquelles mesurent bien localement la représentativité des organisations syndicales.
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