Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur les règles de la construction de bâtiments et d'équipement publics. En effet, il est envisagé de remettre en cause l'intervention, aujourd'hui obligatoire, d'une équipe de maîtrise d'oeuvre indépendante des marchés de construction. Il est également envisagé de réduire les délais et coûts de certaines constructions publiques en recourant pour l'ensemble des programmes à la procédure de conception réalisation. Or, cette procédure présente des risques. Ainsi, cela peut provoquer la perte de la qualité architecturale et technique au profit de produits « banalisés ». En outre, des dérives financières sont susceptibles d'entraîner en cours de réalisation la remise en cause de projets insuffisamment élaborés. Il risque de se produire une maîtrise réduite de la fiabilité, de la durabilité et de la sécurité des constructions en raison même de la compression des délais, qui pèse essentiellement sur la phase conception. Ainsi l'ensemble de ces mesures entraînerait l'inéluctable déstructuration du tissu régional des PME du bâtiment. C'est pourquoi il conviendrait d'avoir sa position en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.
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