Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des assistants de vie. En effet cette profession, qui a fait son apparition ces dernières années, est encadrée par arrêté ministériel depuis le 26 mars 2002. Ces personnes sont en charge d'accompagner les personnes de faible autonomie pour leur permettre de rester chez elles. Les bénéficiaires sont souvent des personnes âgées en fin de vie, particulièrement vulnérables. Or on observe une multiplication des procès à l'encontre des assistants de vie qui auraient bénéficié de largesses, voire de parts d'héritage de personnes qu'elles accompagnent. Afin d'éviter toute suspicion sur les circonstances de dons de cette sorte, les professions médicales et les établissements de santé sont depuis longtemps exclues d'office de l'héritage de leurs patients. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'étendre cette mesure préventive aux assistants de vie.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les assistants de vie sont des professionnels qui interviennent au domicile de personnes en état de dépendance ou de difficultés passagères dû à l'âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales. Ils sont conduits à assurer notamment des travaux ménagers courants et la maintenance domestique. La création, le 26 mars 2002, du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale constitue la marque d'une volonté des pouvoirs publics de professionnaliser cette activité. La formation conduisant à l'obtention de ce diplôme se caractérise par la mise en oeuvre d'un module spécifiquement orienté sur la pratique professionnelle, la responsabilité et la déontologie. À défaut de dispositions les en déclarant incapables, les assistants de vie peuvent recevoir par testament en application de l'article 902 du code civil. Il n'est pas envisagé de procéder à une modification du droit sur ce point à l'égard de professionnels de proximité qui concourent au bien-être de personnes fragiles et exposées au délaissement social. Prévoir une modification législative dans le sens souhaité ne serait envisageable qu'en présence d'éléments significatifs attestant d'un risque particulier inhérent à cette profession, sauf à instaurer des incapacités générales de défiance. Or, en la matière, les dispositions des articles 901 et 1116 du code civil apparaissent suffisantes, en ce qu'elles donnent les moyens au juge de prévenir les éventuelles tentatives de captation d'héritage, sans préjudice des actions répressives susceptibles d'être engagées sur le fondement des articles 223-15-2 ou 312-1 du code pénal. Enfin, élargir la liste des incapacités figurant à l'article 909 du code civil serait de nature à porter atteinte au principe de la libre disposition de son patrimoine, alors que la réforme du droit des successions et des libéralités, actuellement en projet, tend au contraire à faciliter la transmission patrimoniale.
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