FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20210  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4664
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  678
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code de procédure pénale
Analyse :  port des menottes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'article 803 du code de procédure pénale pour les forces de l'ordre. En effet, alors que la logique voudrait que le port des menottes soit le principe et l'absence de menottes l'exception, l'article 803 du code de procédure pénale rend le travail des forces de l'ordre plus difficile en les obligeant, lors du premier procès verbal, à justifier du port des menottes. Cette obligation faite aux forces de l'ordre de systématiquement motiver et justifier crée une suspicion pour la police. Aussi, afin de simplifier et de faciliter le travail des forces de l'ordre, mais aussi de rétablir le bon sens, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions qui entament l'efficacité de l'action des services de police.
Texte de la REPONSE : L'article 803 du code de procédure pénale (loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale) dispose que « nul ne peut être soumis au port des menottes que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de vouloir prendre la fuite ». Cet article tente de concilier le principe de présomption d'innocence, qui régit la procédure pénale, et les nécessités de sécurité préventive visant à prévenir tout acte de violence ou tentative de se soustraire aux conséquences de l'interpellation. La loi n'oblige pas le policier à motiver formellement la décision de menottage. Mais les dispositions contenues dans l'article préliminaire du code de procédure pénale (qui prévoient que toute mesure de contrainte doit être nécessaire et proportionnelle à la gravité de l'infraction commise) autorisent un contrôle a posteriori de l'autorité judiciaire quant à l'opportunité de cette mesure qui relève de la responsabilité des fonctionnaires ou des militaires de l'escorte. Un tel dispositif crée effectivement une suspicion d'abus de droit dès que le policier - y compris dans des conditions de totale légalité - recourt au menottage. En outre, il devrait être tenu compte de la difficulté d'apprécier rapidement et correctement la réalité d'une situation, la dangerosité n'étant pas toujours avérée et la volonté de s'enfuir ne se manifestant que plus rarement encore de façon explicite. Au surplus, il est constant d'observer que l'état psychologique et le comportement d'une personne appréhendée ne sont jamais les mêmes au moment de l'acte physique, d'interpellation sur la voie publique et de l'interrogatoire verbal, dans un bureau et par un magistrat. La faculté d'appréciation laissée aux policiers et aux gendarmes mérite d'être préservée. Cependant, la modification de l'article 803 du code de procédure pénale dans le sens d'une meilleure garantie de la sécurité juridique des policiers et des gendarmes - au demeurant de plus en plus souvent et gravement mis en cause - permettrait de mieux légitimer la sanction sévère qu'appellent les comportements réellement contraires aux exigences de la déontologie. Elle témoignerait de la prise en compte de la difficulté de ce métier et de leur importante responsabilité dans la défense de l'autorité de l'Etat. Au demeurant, la capacité d'initiative conservée aux policiers et gendarmes en matière de menottage dans les conditions rappelées ci-dessus doit être mise en oeuvre avec un souci attentif du respect de la présomption d'innocence et de la dignité des personnes placées en garde à vue.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O