Texte de la REPONSE :
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La protection des installations nucléaires contre toutes les formes d'agressions fait partie des priorités gouvernementales depuis les années soixante, mais elle a pris un relief nouveau à la suite des attentats commis à New York le 11 septembre 2001. Ainsi le Gouvernement a très rapidement adressé aux principaux opérateurs concernés des instructions précises sur la posture de protection à adopter dans ce nouveau contexte, de même qu'a été opérée la modernisation du dispositif « Vigipirate » comportant désormais des mesures de vigilance, de prévention et de protection modulables et reposant sur une nouvelle planification des types de menaces et des niveaux d'alerte. Dans ce cadre, des inspections inopinées fréquentes sont réalisées par les pouvoirs publics au sein des principales installations nucléaires françaises afin d'y vérifier l'application de la réglementation en vigueur et d'en apprécier la politique de sécurité. Dans le domaine particulier du risque aérien, qui a été réévalué à la suite des événements du 11 septembre 2001, sa prise en compte se traduit par la mise en oeuvre de mesures particulières de contrôle et de protection ainsi que d'une réglementation stricte, conjointement édictée par les ministères de la défense et des transports, qui instaure notamment des zones interdites à la navigation aérienne autour de ces sites, étant précisé que ces espaces demeurent ouverts à la navigation aérienne pour les appareils militaires ou civils ayant à y intervenir dans le cadre de leur mission. Ainsi, une série d'arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française entre le 19 décembre 2002 et le 13 février 2003, a établi des « zones interdites temporaires » au-dessus des principales installations nucléaires nationales. De ce fait, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile (art. L. 131-3), tout aéronef non autorisé qui s'engage dans une zone interdite (5 kilomètres de rayon et 1 000 mètres d'altitude autour d'un point situé à proximité des sites considérés) est en infraction et est passible (art. L. 150-4 du code de l'aviation civile) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. Il faut d'ailleurs noter, sur ce sujet, que plusieurs informations judiciaires faisant suite à des survols non autorisés sont ouvertes à ce jour. Le nombre de survols involontaires, essentiellement effectués par des pilotes amateurs, commence à diminuer du fait des efforts d'information réalisés par les pouvoirs publics auprès des aéroclubs et aérodromes. En outre, cette diminution devrait s'accélérer d'ici à la fin de cette année avec la mise à jour des cartes françaises de navigation aérienne. Enfin, pour ce qui concerne la protection des installations contre le risque d'agression aérienne, cette action relève du ministère de la défense qui la prend en compte avec toute l'attention nécessaire. Elle ne peut toutefois, étant soumise aux dispositions relatives à la protection du secret de défense, être détaillée ici.
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