Texte de la REPONSE :
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L'intervenant rappelle la tolérance admise par l'ancien règlement communautaire relatif au rôle des autorités douanières dans la lutte contre les contrefaçons (règlement du Conseil n° 3295/94 du 22 décembre 1994 modifié) pour les marchandises de contrefaçon importées par les voyageurs dans la limite d'une franchise douanière. Dans le cadre du règlement communautaire n° 1383/2003 du 22 juillet 2003, il s'interroge sur l'opportunité pour les douanes des États membres de lutter désormais contre les contrefaçons transportées par les voyageurs sans seuil de tolérance. Il est rappelé que la législation française (loi du 4 février 1994 dite loi Longuet) permet déjà aux services douaniers français de saisir les produits contrefaisants dès le premier article détenu par un voyageur sur la base du délit douanier de contrefaçon de marque. En outre, le règlement communautaire actuel permet aux autorités douanières d'agir en deçà des franchises (175 euros) en présence de marchandises non destinées à l'usage personnel ou familial ou dans l'hypothèse d'un trafic commercial. Même si ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises importées par des voyageurs en deçà du seuil des franchises et sans but commercial, les États membres peuvent prévoir des dispositions nationales autorisant la saisie des marchandises en infraction, en s'inspirant de l'exemple français. Par ailleurs, la lutte engagée doit s'accompagner d'actions à l'attention des particuliers, acheteurs potentiels de contrefaçons. C'est ainsi que la douane française participe à des campagnes d'information, notamment dans les aéroports, afin d'informer et de dissuader les voyageurs d'acquérir ces objets.
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