FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20359  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4927
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9628
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  amortissement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les communes et leurs établissements publics de plus de 3 500 habitants qui sont tenus d'amortir les immobilisations incorporelles et corporelles. En effet, la circulaire comptable M 14 en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et applicable aux communes et à leurs établissements publics, communaux et intercommunaux, précisent les modalités de cette règle. L'amortissement, dont la durée est calculée au prorata du temps prévisible d'utilisation, s'effectue par une dotation (compte 6811) sur la valeur toute taxe du bien et en hors taxe pour les activités assujetties à la TVA. Il semblerait que le législateur n'ait alors pas tenu compte du fait que les immobilisations effectuées par les collectivités, dans le cas général, entrent dans le champ d'application du fonds de compensation de la TVA (remboursement de la TVA années n + 2). Aussi, il lui demande si, dans le cadre de la prochaine loi de finance et au regard de cette anomalie apparente, il compte envisager une modification de la procédure des amortissements.
Texte de la REPONSE : Les dotations aux amortissements des immobilisations figurent au nombre des dépenses obligatoires des communes de plus de 3 500 habitants, prévues par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Le montant de l'amortissement est calculé par rapport à la valeur de l'immobilisation figurant à l'actif de la collectivité. Ainsi, dans le cadre d'une activité assujettie à la TVA, les immobilisations étant enregistrées pour leur montant hors taxe, c'est ce montant qui servira de base de calcul aux amortissements. En revanche, pour une activité non assujettie à la TVA, il convient de retenir le montant toutes taxes comprises pour le calcul des amortissements, les immobilisations étant enregistrées pour ce montant. En effet, dans ce cas, la collectivité ne peut prétendre à la récupération de la TVA par la voie fiscale. La circonstance que la collectivité bénéficie des attributions du fonds de compensation pour la TVA est sans effet sur la détermination du montant des amortissements. Le fonds de compensation pour la TVA s'analyse comme une dotation à l'équipement des collectivités et en aucun cas comme une modalité fiscale de déduction de la TVA ayant grevé les investissements en cause. En outre, les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont, aux termes de l'article 321-4 du plan comptable général, sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O