Texte de la REPONSE :
|
La circulaire du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d'objectifs entre l'État et les associations privilégie le recours systématique à ces conventions dès lors que l'aide de l'État consiste à soutenir un projet ou une action dans la durée. Néanmoins, le principe de la convention pluriannuelle d'objectif ne doit être retenu que si le mode partenarial est jugé plus adapté pour l'efficacité globale du financement du projet ou de l'action menés par une association. Le choix de la convention pluriannuelle d'objectif ne saurait avoir pour seul objectif de pérenniser des associations dont l'objet social ne serait pas en adéquation avec les politiques d'intervention des différents services de l'État. Par ailleurs, si les conventions pluriannuelles d'objectif permettent une simplification et une accélération des modalités de versement de subventions, elles sont assorties d'un suivi et d'une évaluation des conventions mises en place. Lorsque la pluriannualité n'apparaît pas indispensable à l'appréciation et à l'évaluation, au regard de l'intérêt général, des actions ou des projets subventionnés, le recours systématique à la convention pluriannuelle d'objectif ne se justifie pas. Enfin, les subventions demeurent, quelles que soient leurs modalités d'attribution, des soutiens financiers octroyés de façon précaire, discrétionnaire et facultative ne permettant pas de les considérer comme un outil financier au service de la pérennisation des associations.
|