Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Depuis la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, toute collectivité locale peut créer tout type d'emploi à temps non complet, à condition qu'il soit pourvu par un fonctionnaire dont la durée de service globale, dans une ou plusieurs collectivités, soit égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet. La circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 février 1995 indique que le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 reste en vigueur pour le recrutement d'agents dont la durée totale de service est inférieure au seuil d'intégration dans un cadre d'emplois et elle annonce une modification de ce décret. Cette modification n'est semble-t-il pas intervenue. La situation apparaît ainsi singulièrement confuse puisque cette question est régie par deux articles de la loi statutaire du 26 janvier 1984 et un décret partiellement abrogé. En conséquence, il lui demande, d'une part, s'il peut lui indiquer précisément quelles sont les possibilités de créations d'emplois à temps non complet et, d'autre part, quelles sont les dispositions qui les régissent.
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Texte de la REPONSE :
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Le cumul d'emplois à temps non complet dans la fonction publique territoriale doit être appréhendé par rapport à la durée légale du travail. Si la durée de l'emploi concerné est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail, il est fait application de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce texte permet à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, dans le respect des conditions statutaires mais sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale dispose de ce fait de la faculté de nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service global pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de dix-sept heures trente. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à dix-sept heures trente. Si la durée de l'emploi concerné est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, les nominations dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités pour moins de dix-sept heures trente, demeurent réglementées. Dans ce cas, le cumul d'emplois dans la fonction publique territoriale est régi par les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce texte, applicable aux fonctionnaires au sens de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, limite le cumul d'emplois au bénéfice des agents titulaires dès lors que, d'une part, la durée totale de service qui en résulte n'excède pas plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet, et d'autre part, que les tâches qui incombent à l'agent au titre desdits emplois occupés ne soient pas exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps. Les dispositions du décret du 20 mars 1991 précité assujettissent la création des emplois permanents à temps non complet à des limites de seuils, de cadres d'emplois concernés et de quotas. C'est ainsi que l'article 4 du décret susmentionné fixe un seuil de population de 5 000 habitants - à l'exception des centres de gestion - pour les communes et les établissements publics auxquels il fait référence. S'agissant des offices publics d'habitation à loyer modéré, le seuil s'apprécie au regard du nombre de logements, lequel ne doit pas excéder 800. L'article 5 du décret du 20 mars 1991 établit une liste limitative des cadres d'emplois concernés pour la création d'emplois permanents à temps non complet. Le nombre d'emplois à temps non complet créé dans un grade pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à cinq. L'article 5-1 dudit décret affranchit les collectivités et établissements publics qu'il énumère, de la condition de seuil de population. Il fixe néanmoins de manière limitative, d'une part, la liste des cadres d'emplois concernés et, d'autre part, une limite en termes de quotas. C'est ainsi que le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à l'effectif budgétaire des emplois à temps complet si cet effectif est supérieur ou égal à cinq. Si cet effectif est inférieur à cinq, le nombre des emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions de ce cadre d'emplois ne peut excéder cinq. Il convient en outre de préciser la prohibition pour un fonctionnaire de cumuler, au sein de la même collectivité, un emploi à temps non complet avec un emploi d'agent non titulaire. Le décret du 20 mars 1991 ne pose pas d'interdiction à un fonctionnaire à temps non complet de cumuler deux ou plusieurs emplois à temps non complet au sein d'une même collectivité, dès lors que le cumul afférent à ces emplois ne dépasse pas une limite en termes de durée (15 %, voir supra). Néanmoins, une collectivité ne dispose pas de la possibilité d'employer un même agent en qualité de titulaire à temps non complet et de non titulaire, le champ d'application du texte précité étant limité aux agents placés dans une situation statutaire et réglementaire, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
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