Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le nécessaire renforcement de la garantie de paiement des entreprises artisanales en cas de non-respect du contrat de sous-traitance par le donneur d'ordre. En effet, notamment dans le secteur de la construction de maisons individuelles, où la défaillance des constructeurs peut laisser impayées les prestations des artisans et des sous-traitants, ainsi, en cascades, une myriade de difficultés financières pour des entreprises dont la gestion est pourtant saine, l'absence de moyens de garantie de paiement pour les prestations effectuées par les entreprises artisanales en cas de non-respect du contrat de sous-traitance par le donneur d'ordres s'avère fort préjudiciable pour le tissu économique et social. Or, dans le dessein de mettre un terme à des pratiques en marge de la légalité, aux conséquences finales désastreuses pour l'économie nationale, le projet de loi sur l'initiative économique reprend, au sein d'un article additionnel 27 G, le contenu d'un amendement sénatorial élargissant le domaine d'application des sanctions pénales prévues par l'article L. 213-13 du code de la construction et de l'habitation. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est envisageable que soit assurée la pérennité de cette nouvelle disposition et que soit ainsi considérée la mise en oeuvre d'un potentiel : renforcement de la garantie de paiement des entreprises artisanales en cas de non-respect du contrat de sous-traitance le donneur d'ordre.
|
Texte de la REPONSE :
|
Certaines entreprises réalisant des travaux de sous-traitance sont confrontées à des difficultés lors de la construction de maisons individuelles, à la suite de la défaillance des constructeurs. II existe donc une réelle nécessité de renforcer la protection du droit au paiement de ces entreprises de sous-traitance. A cet égard, une réflexion est actuellement conduite au plan interministériel, avec la participation des représentants des organisations professionnelles concernées, afin d'arrêter le dispositif le plus approprié pour contraindre les constructeurs à mentionner dans les contrats écrits devant être conclus entre les sous-traitants, les dispositions requises, énumérées à l'article L. 231-13 du code de la construction, à tout le moins celles relatives à l'exigence de la justification des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Sur la base de cette réflexion, des solutions seront trouvées et mises en oeuvre dans un proche avenir afin de sauvegarder et d'améliorer la qualité des relations contractuelles entre le sous-traitant, le constructeur et le maître d'ouvrage.
|