FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20539  de  M.   Beaulieu Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4948
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6543
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  irresponsabilité pour troubles psychiques. champ d'application. accidents de la circulation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles psychologiques. En effet, aux termes de l'article 122-1 du code pénal, une personne reconnue irresponsable du fait de troubles psychiques ne peut être jugée responsable des crimes qu'elle aurait commis. La responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage peut en revanche être engagée en application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal. En conséquence de la loi en vigueur actuellement, il semblerait que le non-respect des règles du code de la route par une personne atteinte de troubles psychologiques engage sa responsabilité pénale. Et ce, même si elle n'a ni violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni commis une faute caractérisée dont elle savait qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. Dans la mesure où cette disposition apparaît peu conforme au respect des droits de l'homme et n'offre pas de réponse satisfaisante, il lui demande quelles propositions il compte arrêter sur le sujet, pour mettre fin à cette situation injuste et particulièrement préjudiciable aux intéressés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code pénal pose le principe de la responsabilité pénale personnelle, puisqu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal « nul n'est responsable que de son propre fait ». L'article 121-3 permet ainsi la recherche de la responsabilité pénale, au titre des infractions non intentionnelles, en distinguant les différentes fautes selon leur gravité, de la simple faute d'imprudence ou de négligence à la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité. Cette distinction ne peut se confondre avec les dispositions de l'article 122-1 du code pénal qui prévoit une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité lorsque la personne est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. L'article 122-1 du code pénal distingue clairement les cas d'irresponsabilité pénale de ceux pour lesquels la responsabilité pénale sera seulement atténuée, du fait d'une altération du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes. Une personne atteinte de troubles psychologiques avérés et constatés par une ou plusieurs expertises psychiatriques, sous réserve de l'appréciation souveraine des magistrats, ne pourra toutefois se voir imputer ni une infraction intentionnelle ni une infraction non intentionnelle, la faute d'imprudence, pour être retenue, supposant nécessairement que le discernement de la personne ne soit ni aboli ni altéré. Les dispositions de l'article 122-1 du code pénal ont en effet une portée générale et ont donc vocation à s'appliquer aussi bien aux infractions volontaires qu'aux infractions dites involontaires. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que la situation des auteurs d'infractions dont la responsabilité directe ou indirecte ne peut être recherchée, notamment en matière d'accidents de la circulation routière, est convenablement traitée par les dispositions actuellement en vigueur et il n'est pas envisagé de procéder à une modification de l'article 122-1 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O