FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2056  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2973
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  820
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  personnel. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales en termes de recrutement de personnel de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Afin d'exercer dans les meilleures conditions les compétences qui leur sont dévolues en matière sociale et médico-sociale, les collectivités territoriales doivent pouvoir s'appuyer sur des professionnels compétents et suffisamment nombreux. Or, alors même que les collectivités renforcent leurs politiques publiques sociales classiques (aide à la petite enfance, CCAS, PMI, lutte contre les exclusions, politique familiale, soutien aux quartiers en difficulté, etc.) par des mesures ambitieuses notamment en ce qui concerne l'accompagnement du vieillissement avec la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, les difficultés de recrutement se multiplient. Il ne saurait être acceptable que ces difficultés de recrutement conduisent à des situations délicates voire à la disparition de services et structures d'aide aux personnes en difficulté. La situation actuelle étant préjudiciable pour nos concitoyens, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier à ces difficultés tant en matière d'évolution du statut des agents de la filière médico-sociale qu'en termes de création de postes et d'ouvertures de centres de formation.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord, signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, puis les textes pris pour son application, en prévoyant des mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière des personnels des professions soignantes et paramédicales de la fonction publique hospitalière, ont introduit d'importants écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Or, les différences de traitement statutaire ne peuvent aller au-delà de la reconnaissance de différences fonctionnelles et de responsabilités si l'on entend maintenir l'attractivité du cadre d'emplois territorial et promouvoir, comme il est effectivement souhaitable, la mobilité entre ces deux fonctions publiques. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et paramédicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Il appartient à présent au Conseil d'Etat de procéder à leur examen. Le cadre d'emplois des sages-femmes est restructuré en trois grades. Les deux premiers grades sont affectés d'un échelonnement indiciaire identique à celui des sages femmes hospitalières et le troisième grade culminant à l'indice brut 850 correspond à celui affectant l'avant-dernier échelon du quatrième grade des sages femmes hospitalières. La bonification d'ancienneté au titre du diplôme de sage femme porté à trois ans au lieu de deux ans. En outre, il est attribué une NBI de 35 points majorés compensant l'absence de 4e grade pour les sages-femmes coordinatrices de l'activité des sages-femmes du dernier grade. S'agissant des puéricultrices et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, il est procédé à la restructuration du cadre d'emplois actuel de catégorie B-C II en trois grades en un cadre d'emplois de catégorie A en deux grades et du cadre d'emplois de catégorie A en un grade en un cadre d'emplois de catégorie A de cadres de santé en deux grades à l'instar de la réforme retenue pour les corps homologues hospitaliers des puéricultrices et des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux. Pour ce qui concerne les infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, il est procédé à la restructuration des trois cadres d'emplois actuels de catégorie B-C II en trois grades en un cadre d'emplois de catégorie B-C II en deux grades à l'instar de la réforme retenue pour les corps homologues hospitaliers des infirmiers, des personnels de rééducation de catégorie B et des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière. En outre, il a été créé un cadre d'emplois commun des cadres de santé de catégorie A en un grade correspondant au premier grade de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. L'ensemble des cadres d'emplois précités bénéficie d'une reprise totale de l'ancienneté correspondant aux services accomplis en qualité d'agent public ou de salarié privé dans des emplois de même nature que ceux occupés au titre des cadres d'emplois d'accueil. Pour ce qui relève plus spécifiquement de la création de postes dans cette filière, le Gouvernement ne peut intervenir ponctuellement lorsque des difficultés conjoncturelles affectent tel concours particulier, en raison de l'autonomie juridique dont disposent les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent ces concours et compte tenu du principe constitutionnel de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales. Ce même principe est par ailleurs à la base de la règle du recrutement sur une liste d'aptitude des candidats déclarés admis à l'issue d'un concours, puisqu'elle garantit aux collectivités territoriales la liberté du recrutement de leurs agents. Enfin, la loi ayant confié au Centre national de la fonction publique territoriale, qui dispose également de l'autonomie juridique, le soin d'assurer l'ensemble des missions de formation à l'égard des fonctionnaires territoriaux, il est également reconnu à cette autorité le pouvoir de déléguer, le cas échéant, ces missions, par le biais de conventions établies sous sa responsabilité.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O