Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos des conditions d'incarcération des condamnés. En effet, un condamné à un temps donné peut se voir effectivement appréhendé indifféremment sur son lieu de travail ou d'habitation, sans aucune considération de l'heure ou de l'entourage présent et cela jusqu'à plusieurs mois après la date du prononcé, mais sans autre préavis d'aucune sorte à son endroit entre temps. De fait, ces conditions d'incarcération semblent en décalage complet avec l'humanisation de notre politique pénale. De là, afin de remédier à ces pratiques relevant des juges d'application des peines, il souhaite qu'il lui indique quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce point. Notamment, pourquoi ne pas simplement envoyer d'abord une convocation par recommandé aux condamnés pour leur signifier plus précisément les modalités de leur incarcération et de ne recourir à pareilles méthodes et procédés qu'en cas de défaut d'obtempérer de leur part, donc en dernière extrémité.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux tient à assurer l'honorable parlementaire de l'attention particulière qui est portée par le ministère de la justice sur l'exécution des peines d'emprisonnement, et sur la nécessité de parvenir à une exécution à la fois efficace et adaptée à chaque situation. A cet égard, il convient de rappeler que le régime d'exécution des peines d'emprisonnement sans sursis diffère selon qu'elles sont ou ne sont pas assorties de l'exécution provisoire et selon que la durée de détention restant à subir excède ou n'excède pas un an. En effet, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ou lorsque le quantum de l'emprisonnement non assorti du sursis est au moins égal à un an, la juridiction peut prononcer l'exécution provisoire et assortir sa décision d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. Lorsque la peine prononcée n'est pas assortie de l'exécution provisoire, elle ne peut être ramenée à exécution qu'à l'expiration des délais de recours du procureur de la République et du prévenu. La loi permet au procureur de la République et au procureur général de requérir directement l'assistance de la force publique pour assurer l'exécution des décisions de justice. Ainsi, pour l'exécution en la forme ordinaire d'un jugement prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis, les agents de la force publique, requis par le ministère public, ont le pouvoir de pénétrer dans un domicile entre six heures et vingt-et-une heures pour appréhender le condamné. Toutefois, lorsque la durée de la détention restant à subir n'excède pas un an, le ministère public doit, préalablement à la mise à exécution et sauf cas d'urgence, communiquer l'extrait de la décision au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné. Le juge de l'application des peines peut alors, à l'issue d'un débat contradictoire avec le condamné, son avocat et le procureur de la République, aménager l'exécution de la peine, notamment pour permettre au condamné de continuer à exercer une activité professionnelle, de suivre une formation ou un enseignement, ou de subir un traitement. Si le juge de l'application des peines n'octroie pas d'aménagement de peine, notamment lorsque le condamné ne défère pas à sa convocation, il renvoie l'extrait de jugement au procureur de la République qui peut alors mettre la peine à exécution en la forme ordinaire. En pratique, en fonction des nécessités de chaque cas, la mise à exécution peut être organisée selon différentes modalités possibles, qui vont effectivement de la simple convocation à l'unité de police ou de gendarmerie jusqu'à l'interpellation en tout lieu où le condamné peut être trouvé.
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