FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20596  de  M.   Gaultier Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4951
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6553
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  foires et salons. assimilation au démarchage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Gaultier * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application de la loi de 1972 qui entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage. Cette notion a évolué pour tenir compte des réalités et dépasse aujourd'hui le cadre du démarchage à domicile, pour s'appliquer à tout lieu non destiné habituellement à la vente, mais les foires et les salons échappent au champ d'application prévu par cette loi. Compte tenu des fortes pressions commerciales subies par les consommateurs qui se rendent très souvent à ces manifestations dans un contexte familial et festif, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'article L. 121-21 du code de la consommation ne pourrait pas prendre en compte les opérations visant à proposer la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, réalisées à l'occasion d'une foire ou d'un salon.
Texte de la REPONSE : Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O