Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui vise à réduire l'anonymat dans les relations entre les citoyens et les administrations, oblige d'abord l'auteur d'une décision administrative à y faire figurer expressément ses nom et qualité. La sanction de la règle est claire puisque chaque fois que ces mentions sont absentes, la décision est susceptible d'être annulée pour illégalité. Le bilan de la mesure semble positif puisque les annulations contentieuses sont peu nombreuses, ce qui laisse penser que les usagers ont peu d'occasion de se plaindre de son inobservation. En second lieu, l'article 4 oblige les administrations à mentionner, dans les courriers adressés aux administrés, le nom et les coordonnées de l'agent chargé du dossier. Cette règle, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle pour les administrations de l'Etat, semble assez largement respectée par ceux-ci. Afin de parfaire l'application de cette mesure de transparence, le Gouvernement étudie d'ailleurs les modalités de la mise en place d'une charte générique de l'accueil applicable à l'ensemble des services administratifs de l'État. Parmi les engagements qui pourraient figurer dans cette charte générique, on retrouverait une mention du type : « Nous vous donnons le nom de votre interlocuteur. » En revanche, il est plus difficile de savoir comment la règle est mise en oeuvre par les administrations ne relevant pas de l'État, et notamment par les collectivités territoriales.
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