Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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majoration pour enfants
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des fonctionnaires retraités. Selon l'article L. 351 12 du code de sécurité sociale, la retraite est majorée de 10 % pour l'assuré qui a élevé trois enfants qui ont un lien direct avec lui, ou bien qui ont été élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. Dans le secteur privé, ainsi, un enfant décédé après sa naissance, est pris en compte et donne droit à cette majoration (instruction ministérielle du 9 septembre 1986). Il lui demande s'il n'envisage pas, dans un souci légitime d'équité, de faire également bénéficier, de cette majoration les fonctionnaires ayant eu trois enfants quelle que soit la durée pendant laquelle leurs enfants ont été à leur charge. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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La majoration prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est effectivement attribuée à l'assuré qui a eu au moins trois enfants, sans autre condition. Une durée d'éducation ne lui est imposée que pour les enfants, sans lien de filiation, qu'il a élevés. L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonne, en revanche, l'octroi de la majoration à une condition de durée d'éducation de neuf ans. En effet, dans ce régime, la majoration n'est pas liée à la naissance des enfants, mais aux contraintes inhérentes à leur éducation. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à compter du 1er janvier 2004, n'a pas modifié ce dispositif.
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