FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2065  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2954
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1201
Date de signalisat° :  10/02/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le montant des pensions de réversion servies par les caisses d'assurance vieillesse après application des règles limitatives de cumul entre avantages personnels de retraite et pensions de réversion. Les contestations formulées sont systématiquement rejetées par les commissions amiables des caisses. Elles estiment que la limite de cumul prévue à l'alinéa 3 de l'article D. 355-1 du CSS doit être divisée pour le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion. M. le Médiateur de la République a été saisi de ce litige. II a rappelé que la chambre sociale de la Cour de cassation a condamné la pratique des caisses d'assurance vieillesse qui, pour le calcul des limites de cumul de la pension de réversion du régime général avec un avantage personnel de retraite, appliquent le fractionnement par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion, non seulement à l'avantage personnel, mais aussi à la limite minimale du cumul. La chambre sociale a estimé que, pour le calcul des limites du cumul de la pension de réversion du régime général avec un avantage personnel de vieillesse, seul le montant de ce dernier doit, en application de l'article D. 171-1 du CSS, être divisé par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion, et non la limite minimale du cumul prévue au troisième alinéa de l'article D. 355-1 du CSS. La Caisse nationale d'assurance vieillesse a saisi le ministère à la suite de cet arrêt. Cependant, aucune instruction ne lui a été donnée et les contestations continuent à être examinées par la commission de recours amiable et les juridictions. M. le Médiateur de la République a également saisi le ministère, vraisemblablement en mars 2000. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelle solution il entend donner à ce problème.
Texte de la REPONSE : L'application de la réglementation telle que celle-ci est interprétée par la Cour de cassation accentuerait les différences de traitement entre les bénéficiaires de pensions de réversion multiples et les bénéficiaires d'une pension de réversion unique. En effet, lorsque ces derniers perçoivent déjà une retraite personnelle, le total de la pension de réversion et de leur retraite personnelle ne peut dépasser un plafond variable selon les cas. (Cette limite est fixée à 52 % de la somme des pensions du conjoint décédé et du conjoint survivant ou à 73 % du plafond de la sécurité sociale, la limite la plus favorable à l'assuré est celle qui est retenue.) Lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, la réglementation applicable conduit à ce que chaque régime ne prenne en compte qu'une fraction de la retraite personnelle du survivant, ce qui lui est presque toujours très favorable. C'est pourquoi, face à cette situation, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), sur la base de l'interprétation des textes approuvée de longue date par les autorités de tutelle, consiste à fractionner le plafond de cumul dans certaines conditions, ce qui corrige partiellement l'inégalité entre les « mono- » et les « poly- » reversés. Le Gouvernement souhaite clarifier cette situation sur la question de l'égalité de traitement entre monoréversés et polyréversés, et plus généralement la question de la situation des conjoints survivants devra être abordée dans le cadre des discussions à venir sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O