FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 206  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/07/2002  page :  2582
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4640
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  comités techniques paritaires
Analyse :  consultation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'articulation de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et la loi Sapin du 29 janvier 1993. L'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les comités techniques paritaires doivent être consultés pour les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations. Le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt du 11 mars 1998 « Commune de Rognes » que la consultation des comités techniques paritaires, doit intervenir avant que [les organes compétents des collectivités publiques] ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ». Il souhaiterait savoir à quel moment doit intervenir cette consultation. Celle-ci doit-elle en effet intervertir avant la délibération telle que prévue à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (délibération du principe même de la délégation de service public) ou bien avant la délibération prévue à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales (délibération relative au choix du délégataire). Il apparaît que la jurisprudence « Commune de Rognes » a tranché un litige relatif à une délégation de service public antérieure à la loi Sapin, la délégation datant de 1992 et n'a pas, en ce sens, tranché la question soumise. Il lui demande donc à quel moment doit intervenir la consultation des comités techniques paritaires dans le cadre de la procédure de délégation de service public dès lors que l'interprétation du contrôle de légalité est extrêmement variable d'un département à l'autre. Il semble utile de préciser que si cette consultation doit intervenir avant la délibération relative au principe même du recours à une délégation de service public (article L. 411-1), alors le comité technique paritaire se prononcera avant même le choix de recourir à une telle procédure par le conseil municipal sans avoir d'informations précises quant aux modalités relatives à la délégation de service public envisagée.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives notamment à l'organisation des administrations intéressées et aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations. La consultation ainsi prévue, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation (Conseil d'Etat, 11 mars 1998, commune de Rognes). Dans le cadre d'une procédure de délégation de service, il convient de s'interroger sur le moment où, préalablement à la prise de décision sur l'organisation et le fonctionnement du service, la collectivité est à même de définir les conditions de cette réorganisation ainsi que ses incidences en matière de personnel, et donc de soumettre un projet à l'avis du comité technique paritaire. La procédure de délégation de service public fixée par le code général des collectivités territoriales prévoit d'abord une délibération sur le principe de la délégation (cf. article L. 1411-4). Ensuite, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres, puis à l'examen de ces dernières par une commission. Deux mois au moins après la saisine de cette commission, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation (cf. article L. 1411-7). Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, et dans la mesure où la définition d'un projet de réorganisation d'un service nécessite de savoir quel est le mode de gestion envisagé pour ce service, la consultation du comité technique paritaire peut être postérieure à la délibération de principe sur la délégation de service. En tout état de cause, le comité technique paritaire doit être consulté avant l'intervention de la délibération mentionnée à l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O