Texte de la QUESTION :
|
M. Édouard Landrain appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des praticiens hospitaliers ayant une activité libérale à l'hôpital dans le cadre réglementaire. En effet, les conditions de rémunération des médecins hospitaliers ont été améliorées en 2001 par l'attribution d'une prime d'exercice public exclusif de 457 euros mensuels. Or l'instauration de cette prime, qui représente une avancée pour les carrières hospitalières, ne concerne pas les praticiens hospitaliers ayant une activité libérale à l'hôpital dans le cadre réglementaire. Pourtant, ceux-ci semblent être pénalisés pour leur retraite ; les cotisations à l'IRCANTEC des praticiens hospitaliers avec activité libérale étant basées sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers (décrets n° 87-944 et n° 93-1042 du 31 août 1993). Cette différence d'assiette a des conséquences importantes puisqu'elle aboutit, par le jeu des tranches A et B, à une différence de moitié quant aux droits acquis pour la retraite complémentaire. Cette situation est devenue problématique depuis la prime d'exercice public exclusif, créée pour rétablir l'équité entre praticiens hospitaliers avec et sans activité libérale. Parallèlement un praticien qui exerce en dehors de son établissement dans le cadre de deux demi-journées d'intérêt général rémunérées en plus de son salaire, perçoit la prime d'exercice public exclusif et cotise sur 100 % de ses émoluments à l'IRCANTEC. De ce fait, il semblerait souhaitable, afin d'attirer de jeunes médecins vers l'hôpital et particulièrement ceux qui désirent pouvoir développer une activité personnalisée, d'établir pour tous les praticiens hospitaliers la cotisation de retraite de l'IRCANTEC sur la base de 100 % des rémunérations avec possibilité de rachat des années antérieures, chose possible depuis le décret Ralite de 1981. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation qui décourage les vocations pour l'hôpital public.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'indemnité de service public exclusif a été instaurée pour les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale. C'est pourquoi, dès lors qu'ils exercent une activité libérale, ces personnels ne peuvent réglementairement percevoir l'indemnité de service public exclusif. Cette disposition ne pénalise pas les praticiens qui exercent une activité libérale puisque ceux-ci, au titre de cette activité, cotisent au régime de retraite de la CARMF. Pour ce qui concerne les questions spécifiques portant notamment sur l'IRCANTEC, celles-ci pourront faire l'objet d'un examen approfondi lors des réflexions qui vont être menées sur les statuts des médecins hospitaliers dans le cadre du plan « hôpital 2007 ».
|