FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20795  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4940
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2635
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les règles d'affiliation pour la retraite des agents à temps non complet de la fonction publique territoriale. De nombreux agents de la fonction publique territoriale ont occupé leurs fonctions, en début de carrière, sur des postes à temps incomplet, et étaient par là même, affiliés au régime général. Ces emplois se sont par la suite transformés en temps complet, induisant le rattachement des agents à la CNRACL. Au vu du projet de réforme des retraites du Gouvernement, ces agents se posent alors la question du calcul de leur pension. Par exemple, un agent qui a cotisé 16,5 années au régime général et 21 ans à la CNRACL va-t-il subir à la fois la pénalisation du régime général et celui de la CNRACL pour une durée de cotisation incomplète de part, son appartenance à deux régimes différents ? Si la décote s'applique uniquement sur le cumul des deux régimes, comment s'effectuera le calcul ? La pension de cet agent, pour les 16,5 années de cotisations au régime général, étant de 206,42 euros, de combien alors serait la pension si la décote s'appliquait par années manquantes d'affiliation à la CNRACL ? Le projet de réforme des retraites suscite de lourdes inquiétudes de la part des agents concernés, qui craignent d'être pénalisés injustement du fait d'un parcours professionnel relevant de deux régimes différents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir répondre à l'ensemble de ces interrogations.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites complétée, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a instauré à l'article 51 un coefficient de minoration (décote) et de majoration (surcote) des pensions de retraites. Conformément au I de l'article 20 du décret précité, la durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée le cas échéant de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs régimes de retraites de base obligatoires. En accord avec le I de l'article 64 du décret précité, les fonctionnaires ne satisfaisant pas aux conditions nécessaires à l'obtention d'une pension de retraites servie par la CNRACL (à savoir 15 ans de services effectifs), verront leurs droits rétablis en ce qui concerne l'assurance vieillesse, auprès du régime général de sécurité sociale et du régime de retraites complémentaire de I'IRCANTEC. En ce qui concerne, les polycotisants, il est fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'un ou l'autre régime (régime général et régime de la CNRACL). La décote va s'appliquer sur la base des trimestres d'assurance manquants tous régimes confondus pour obtenir le taux maximum d'une pension. En effet, conformément au I de l'article 20 précité, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, un coefficient de minoration ou décote de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée dans la limite de 20 trimestres. Selon le 2e du même article, pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel définies à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. Le calcul de la pension de retraites du fonctionnaire (P) va s'effectuer en trois étapes. On calcule le nombre total de trimestres de durée d'assurance tous régimes confondus (N). On divise ensuite ce nombre par le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension au taux maximal, l'année d'ouverture de l'ouverture des droits (DSB). On applique ensuite à ce ratio le taux maximal de pension (X par 75 %). Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le montant du traitement indiciaire brut mensuel (TB) détenu depuis six mois effectivement par l'agent. P : (N/DSB) x 75 %) x B. La décote qui entrera en vigueur à partir de 2006 va s'appliquer à la pension si le nombre de trimestres d'assurance est inférieur à la durée de trimestres acquis pour avoir le taux maximal de 75 %. On multiplie le nombre de trimestres manquants (d) par le taux de décote par trimestres (Co %). Le mode de calcul est donc le suivant : 1 - (Co % x d). Le montant de la pension (P) après la décote sera donc de P = (N/DSB) x 75 %) x (1 - (Co % x d) x TB).
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O