FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20836  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5058
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1396
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  monuments historiques
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing souhaite attirer l'attention du M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur une incohérence fiscale qui pénalise le contribuable propriétaire d'un monument historique. En matière de succession, les immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques peuvent être, dans certaines conditions, exonérés des droits de mutation, lesquels droits sont particulièrement conséquents au regard de la charge financière assumée, par ailleurs, pour l'entretien et la conservation d'un tel immeuble. Cette exonération totale est subordonnée à la conclusion d'une convention intervenant entre les héritiers ou légataires et les ministres chargés de la culture et des finances. Toutefois, un tel engagement d'ouverture au public et d'entretien est conclu pour une durée indéterminée (art. 795 A du code général des impôts). Or il est un principe en droit positif français, issu du droit romain, qui veut que « Nul ne peut être tenu indéfiniment ». A cet effet, il souligne que cette disposition fiscale devrait être réformée et qu'un délai raisonnable d'engagement devrait être prévu, par exemple de cinq ans, ce qui harmoniserait les délais de conservation avec celui prévu pour les personnes physiques associées de SCI propriétaire d'un monument historique. Il souhaite connaître sa position sur ce point, s'agissant d'une question cruciale pour la préservation du patrimoine historique.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. Cette exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires d'une convention à durée indéterminée, conclue avec les ministres chargés de la culture et des finances, convention qui prévoit notamment les modalités d'accès au public des biens en cause. Le contrat est à durée indéterminée, mais cela n'empêche cependant pas la liberté contractuelle d'être assurée par la reconnaissance d'un droit de résiliation unilatérale. De plus, l'exonération dont a bénéficié un héritier, donataire ou légataire ne sera pas remise en cause à la suite de son propre décès, même si ses ayants droit, renonçant à l'exonération dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier, n'adhèrent pas à la convention. En outre, si la résiliation de la convention entraîne la perte du bénéfice de l'exonération, l'article 9 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, atténue les conséquences de la rupture de l'engagement de conservation puisque l'intérêt de retard dû dans cette hypothèse sera désormais calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin et non plus à compter de la transmission du bien objet de la convention. Par ailleurs, il convient de souligner que dans le cadre d'immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, détenus par des sociétés civiles immobilières, c'est la société civile qui conclut avec les ministres chargés de la culture et des finances la convention précitée qui reste un contrat à durée indéterminée. L'engagement pris par ladite société perdure de la même façon que pour les personnes physiques détentrices de tels biens. Enfin, le Gouvernement conscient de l'enjeu que représente la préservation du patrimoine historique a mis en place un plan national pour le patrimoine. Ce plan prévoit notamment, à brève échéance, l'assouplissement des règles d'ouverture au public prévues pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 795-A précité en prévoyant, d'une part, une réduction du nombre de jours d'ouverture au public et, d'autre part, le maintien de la convention en cas de non-respect de l'engagement d'ouverture au public pendant une durée maximale de trois ans pour cause de maladie ou d'invalidité du propriétaire.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O