Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Pemezec souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des reçus fiscaux pour des dons aux associations. En effet, la Société des artistes français, reconnue d'utilité publique, souhaiterait, à l'issue de son exposition d'automne, procéder à une vente aux enchères d'oeuvres au profit de la Ligue contre le cancer. En conséquence, il souhaiterait savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions les achats effectués lors de cette vente ouvrent droit à l'émission d'un reçu fiscal et, dans l'affirmative, en faveur de l'acheteur ou de l'artiste.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués sans contrepartie directe ou indirecte au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères énumérés par la loi. Les versements s'entendent également de l'abandon exprès de revenus ou de produits par le contribuable. Quelle que soit sa nature, l'abandon de revenus à un tiers suppose que le donateur en ait la disposition préalable. Dans la mesure où un artiste disposant d'une oeuvre la remet à la Société des artistes français tout en en restant propriétaire, à charge pour celle-ci de la vendre et d'en reverser le prix de vente à la Ligue contre le cancer, il sera considéré que l'artiste consent un abandon de revenus. L'artiste pourra donc bénéficier à hauteur de ses revenus abandonnés, soit de la réduction d'impôt de 60 % dans la limite d'un plafond égal à 20 % de son revenu imposable en application de l'article 200 du code général des impôts, soit de la réduction d'impôt de 60 % prise dans la limite de 5 % de son chiffre d'affaires, étant observé que les abandons de revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, en fonction de la catégorie de revenus à laquelle ils se rattachent. En outre, ces dons ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Enfin, le bénéfice des avantages fiscaux visés aux articles 200 et 238 bis du code déjà cité est en tout état de cause subordonné à l'établissement par la Ligue contre le cancer d'un certificat fiscal au nom de chaque donateur. La société des artistes qui n'intervient qu'à titre de simple collecteur des fonds devra par conséquent communiquer à la Ligue contre le cancer tous renseignements utiles sur le montant des dons et sur l'identité du donateur pour lui permettre d'établir les certificats fiscaux. Ces dispositions sont d'application stricte. La délivrance irrégulière de certificats fiscaux en contravention avec ces principes expose leur émetteur à une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents, conformément aux dispositions de l'article 1768 quater du code général des impôts. En ce qui concerne l'acquéreur des oeuvres, la remise d'une oeuvre d'art contre le paiement de son prix constitue une contrepartie pour l'acquéreur qui ne peut dès lors bénéficier des dispositions précitées.
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