FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20926  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5084
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7520
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  commerce et publicité. interdiction
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait que les entreprises privées à but commercial interviennent de plus en plus dans le domaine scolaire, sous forme de mallettes, kits de jeux, conférences, formations... La circulaire 2001-053 du 28 mars 2001, et notamment le paragraphe III, a permis de légitimer ces pratiques publicitaires et commerciales, auparavant interdites dans les écoles, comme l'indiquaient la note de service n° 99-118 du 9 août 1999 et la circulaire n° 95-102 du 27 avril 1995. Les équipes pédagogiques et les élèves étant de plus en plus soumis aux pressions économiques et à l'emprise des marchés, il se demande jusqu'où peut exister le principe de neutralité scolaire dans ces nouvelles pratiques qui, même si elles permettent de financer des projets à vocation pédagogique, font entrer à l'école la notion de commerce et intérêts privés qui est contraire au principe d'égalité pour tous et de neutralité. Absolument opposé à cette dérive, il lui demande le retour à l'application de la note de service de 1999 et la garantie de la neutralité scolaire, y compris sur le plan des intérêts commerciaux.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 a établi un code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire, afin de réglementer les relations du système éducatif avec le monde professionnel, hors du cadre de la formation professionnelle. Le code rappelle que les établissements scolaires, lieux spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de neutralité commerciale du service public d'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises. Il rappelle également les dispositions des notes de service du 27 avril 1995 et du 9 août 1999, relatives aux modalités de partenariat entre les services de l'éducation nationale et les entreprises, qui ne sont pas remises en cause. Le respect du principe de neutralité, qui implique notamment l'interdiction des démarches publicitaires, ne doit pas empêcher les établissements scolaires de développer des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de contribuer à l'exercice de la mission éducative de l'établissement. Les écoles et les établissements scolaires sont libres de s'associer à une action de partenariat avec une entreprise, à condition de s'assurer de l'intérêt pédagogique des propositions de partenariat. Les actions de partenariat, qu'elles revêtent la forme de soutien, de parrainage, d'actions de sensibilisation, de promotion, d'aides diverses ou de fournitures de « kits » pédagogiques, doivent s'inscrire dans le cadre des programmes scolaires, être liées à l'éducation ou favoriser un apport technique. Le respect des principales dispositions du code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire, notamment la passation d'une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise précisant l'objet et les modalités des actions, doivent permettre aux responsables des établissements scolaires de rejeter tout projet avec une entreprise qui ne poursuivrait pas de véritables finalités pédagogiques dans ses actions en milieu scolaire. Le Conseil d'État s'est prononcé le 6 novembre 2002 sur la légalité de certains points de la circulaire du 28 mars 2001 et a considéré que les passages contestés par le requérant ne contenaient aucune disposition réglementaire contraire au droit.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O