FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20943  de  Mme   Royal Ségolène ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5067
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6660
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Ségolène Royal interroge le M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le sens réel de la réforme des marchés publics. En portant à 6,2 millions le seuil au-delà duquel le recours à la passation d'un marché public sera désormais nécessaire, le Gouvernement fait en sorte que 90 % des marchés publics échappent à cette procédure, au mépris de la transparence et du principe d'égalité d'accès à ces marchés. Tous les dérapages sont désormais à craindre. Les dossiers en cours, les marchés truqués d'Ile-de-France, ceux de Nice, les lycées de la région Provence - Alpes Côte d'Azur, ou les HLM de la Ville de Paris, feront l'objet d'une amnistie de fait, puisque les personnes mises en cause pourront invoquer l'application de la nouvelle loi, conformément au principe d'application de la règle la plus douce en droit pénal. De plus, les autres cas de favoritisme ne seront plus sanctionnés, puisque la procédure d'appel d'offres disparaît dans l'essentiel des cas.
Texte de la REPONSE : Le sens réel de la réforme du code des marchés publics est de répondre à la demande générale et pressante des responsables de collectivités publiques (État, collectivités locales et établissements publics) qui constatent que le code de 2001, malgré certains progrès par rapport à la situation antérieure, a maintenu, sinon parfois aggravé, un niveau de complexité et de formalisme incompatible avec une gestion publique moderne et respectueuse de la continuité du service public. A cet effet, le Gouvernement a entrepris, dans le cadre d'une concertation approfondie qui s'est engagée dès la fin de l'année 2002, une simplification aussi poussée que possible du contenu du code en cherchant à aligner son contenu sur celui des directives européennes qui réglementent les marchés publics. La concertation a toutefois conduit à considérer qu'il était opportun, surtout pour les marchés de travaux d'un montant élevé, de ne pas aligner complètement le niveau des seuils déclenchant une procédure formalisée sur celui qui résulte du droit européen. Quel que soit le montant retenu pour les seuils, il importe de souligner que les obligations de transparence et donc de mise en concurrence s'imposent aux acheteurs publics pour la passation de tous leurs marchés, y compris pour les marchés d'un montant inférieur à ces seuils. En effet, l'existence de seuils à partir desquels le respect de procédures formalisées est obligatoire ne signifie pas qu'en dessous de ces seuils, l'acheteur achète de gré à gré. La démarche proposée par le projet de réforme du code consiste à dire qu'en dessous des seuils, l'acheteur public va pouvoir négocier, pour un achat plus efficace, mais dans la transparence la plus totale. Ainsi, dès le premier euro dépensé, l'acheteur public devra respecter des règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l'objet et au montant de son marché. En outre, il n'a jamais été question, à l'occasion du relèvement des seuils, de supprimer les contrôles qui s'exercent sur les marchés publics et en particulier le contrôle de légalité. En effet, la logique de la réforme du code consiste à supprimer ou alléger autant que possible les contraintes procédurales. Elle n'est pas de supprimer les contrôles a posteriori de droit commun, notamment celui du représentant de l'État. Le relèvement des seuils n'a pas non plus pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code pénal. Pour les marchés passés sans formalités préalables, au lieu de se référer aux procédures du code, le juge pénal vérifiera le respect des principes de la commande publique. Plus généralement, il convient de rappeler que le code des marchés publics est un texte réglementaire et ne saurait donc légalement comporter des dispositions amnistiant ou modifiant l'état du droit pénal. Les risques exposés par la question paraissent donc sans fondements.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O