FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20987  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5079
Réponse publiée au JO le :  01/09/2003  page :  6795
Date de changement d'attribution :  14/07/2003
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  droit d'asile
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'examen prochain par le Parlement du projet de loi visant à réformer le droit d'asile en France. A ce sujet, Amnesty International demande de veiller à ce que le futur système garantisse que toute demande soit étudiée en priorité au regard de la convention de Genève de 1951 et, seulement en cas d'échec, de ceux de la protection subsidiaire ; que le requérant ne voie pas sa demande rejetée au motif qu'il est considéré pouvoir trouver une protection à l'intérieur de son propre pays, auprès d'un parti ou d'une organisation, y compris internationale (ces notions, délicates et complexes à interpréter au cas par cas, risquent de créer une nouvelle catégorie d'étrangers sans droits bien que non éloignables) ; que la durée de traitement des demandes soit réduite mais que leur étude ne soit pas accélérée au prix du sacrifice de la qualité de leur examen et des garanties procédurales, notamment le droit à un entretien systématique à l'OFPRA et que les conditions de nomination du directeur de cet office ne conduisent pas à des prises de décisions sur des critères autres que le seul besoin de protection des demandeurs. Dans ce but, l'OFPRA devrait être doté du statut d'autorité administrative indépendante. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre ces justes remarques en considération.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif au droit d'asile adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 juin 2003 ne remet nullement en cause les engagements de la France en matière de protection internationale liés, en premier lieu, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'objectif essentiel de la réforme est de raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile en rationalisant les procédures et en les recentrant autour de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans l'esprit des dispositifs déjà adoptés par la plupart de nos partenaires européens. La réforme s'inspire également des travaux communautaires en cours dans le domaine de l'asile, dont la première phase devrait s'achever avant la fin 2003. S'il introduit certaines innovations dans notre ordre juridique, le projet de loi maintient en tous points les garanties auxquelles les demandeurs d'asile peuvent légitimement prétendre, notamment la garantie d'un examen au fond de leur demande par un organisme compétent ou encore la garantie de pouvoir se maintenir sur le territoire français tant qu'une réponse n'a pas été apportée à leur demande. La garantie de pouvoir former un recours contre les décisions de l'OFPRA est également maintenue. L'innovation majeure est le transfert à l'OFPRA d'une compétence en matière de protection subsidiaire, un régime de protection internationalement reconnu et prévu par les règlements de l'Union européenne qui se substitue à l'asile territorial. La protection subsidiaire vise essentiellement les personnes qui ne sont pas éligibles au statut de réfugié mais qui seraient exposées à des menaces graves dans leur pays ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent y prétendre les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartiendra donc à l'Office de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. Au total, l'OFPRA conserve son statut d'établissement public administratif, avec un contrôle juridictionnel spécifique auquel contribue le HCR. Ces garanties ont semblé suffisantes et le statut d'autorité administrative indépendante n'a pas été envisagé.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O