Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interrogations que suscite le projet de loi du Gouvernement relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France. Certaines des dispositions envisagées paraissent en effet de nature à rendre inutilement précaire la situation des étrangers. Ainsi, les personnes qui souhaitent bénéficier durablement de la procédure du regroupement familial devraient apporter la preuve de leur intégration, alors qu'elles ne jouissent évidemment que très rarement du loisir de participer activement à la vie associative ou de la possibilité d'acquérir rapidement une bonne maîtrise de la langue française : de telles difficultés seront-elles considérées comme le signe d'un refus de s'intégrer ? La France ne poserait-elle pas ainsi des conditions beaucoup trop draconiennes au regard de ses obligations internationales ? Ne permettre la délivrance d'une carte de résident qu'après l'écoulement d'un délai de cinq ans, subordonner la délivrance de ce titre à « l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française », évaluer l'intégration « sur la base d'un faisceau d'indices » ... : il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement entend procéder pour maintenir effectif le droit à une vie familiale normale en posant de telles conditions.
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Texte de la REPONSE :
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À l'instar de nombreux autres pays européens et conformément à la directive du Conseil de l'Union européenne relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, adoptée par le Conseil européen le 25 novembre 2003, le Gouvernement a souhaité encourager les efforts d'intégration au sein de la société française des étrangers qui envisagent de s'établir durablement en France. Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 subordonne désormais l'accès au statut de résident, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, à une condition d'intégration. L'article 14 dispose que le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, délivre une carte de résident à l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins cinq ans en France, de son intention de s'y établir durablement, de moyens d'existence suffisants et d'une activité professionnelle s'il en a une. À ces critères, est venu s'ajouter en outre celui de son intégration républicaine dans la société française, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Il s'est avéré utile en effet que la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ouvrant de nombreux droits et renouvelable de plein droit, s'accompagne d'une manifestation de volonté de la part de l'étranger de s'inscrire dans un parcours d'insertion socio-professionnel dans la société française. La condition d'intégration fait l'objet d'une appréciation des autorités préfectorales sur la base d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'apprentissage de la langue française, la connaissance et le respect des principes qui régissent la République française, la scolarisation des enfants, le suivi d'une formation professionnelle ainsi que la participation à la vie sociale locale. À cet égard, le préfet a la possibilité de solliciter l'avis du maire de la commune de résidence de l'étranger afin qu'il lui fasse part des éléments illustrant ou non la volonté d'intégration de celui-ci. Par ailleurs, lors du comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003, le Gouvernement a souhaité que les nouveaux immigrants désirant s'établir durablement sur le sol français se voient proposer la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat permet à tous les étrangers arrivant régulièrement en France de bénéficier d'une formation civique et linguistique ainsi que d'un suivi social adapté à leur situation afin de faciliter leur insertion dans notre société. Il sera l'un des éléments pris en compte pour apprécier la condition d'intégration. Ce critère d'intégration a principalement pour objectif de permettre de mieux lutter contre toutes les formes de repli communautaire en incitant les publics plus vulnérables, et notamment les femmes, à s'inscrire dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. Il est à noter que le délai de cinq ans pour l'accès à la carte de résident procède d'une contrainte communautaire. La loi du 26 novembre 2003 a au surplus introduit deux régimes spécifiques plus favorables, l'un pour les bénéficiaires du regroupement familial, l'autre pour les parents d'enfants français qui pourront solliciter une carte de résident après deux années de résidence en France et sous réserve qu'ils justifient de leur intégration au sein de la société française. En tout état de cause, l'étranger qui ne répond pas aux conditions exigées par l'article 14 pour l'attribution d'une carte de résident, en particulier s'il ne justifie pas d'une intégration suffisante dans la société française, sera maintenu en situation régulière puisque sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » fera l'objet d'un renouvellement, sous la seule réserve de la menace à l'ordre public. Cette vérification de la condition d'intégration de l'étranger dans la société française ne porte donc nullement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. En revanche, elle permet d'encourager et de mieux reconnaître les efforts d'intégration des ressortissants étrangers qui désirent s'établir durablement dans notre pays.
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