FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 209  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/07/2002  page :  2575
Réponse publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3241
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  évaluation des biens
Analyse :  exonération. comptes courants d'associés créditeurs
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation injuste faite à certaines personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les comptes courants d'associés créditeurs sont pris en compte dans le patrimoine personnel des foyers fiscaux. Ils servent de base pour le calcul de l'imposition des personnes concernées. Les sommes inscrites aux crédits de ces comptes sont pourtant laissées à la disposition des sociétés par les associés pour financer d'éventuels investissements. Ces montants n'ont donc aucune incidence directe sur le patrimoine personnel des associés eux-mêmes. Ces dispositions fiscales placent cette catégorie de personnes dans un sentiment d'incompréhension et d'injustice. Il serait plus juste d'assimiler les comptes courants d'associés créditeurs à du patrimoine professionnel pour le temps où l'argent reste bloqué sur ces comptes. Ces sommes ne seraient prises en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune que lors de leur prélèvement pour un placement au sein du patrimoine personnel de ces personnes concernées. Il lui demande, par conséquent, de lever ce paradoxe et de préciser quelles mesures il entend prendre pour corriger cette disposition en faveur des personnes touchées par cette situation.
Texte de la REPONSE : L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au foyer fiscal du redevable. Par exception, il existe une exonération spécifique en faveur des biens professionnels tels que définis aux articles 885 N et suivants du code général des impôts. Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une société, l'exonération de l'outil de travail s'applique, sous certaines conditions, aux seules actions et parts sociales, c'est-à-dire aux sommes investies en fonds propres dans l'entreprise. Les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s'analysent en une simple opération de prêt. Cette analyse conduit à soumettre à l'ISF la créance des associés, titulaires de ces comptes, sur la société. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime, qui a été confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation.
UMP 12 REP_PUB Alsace O