CONSÉQUENCES
DE LA
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR LES OPÉRATIONS DE
DÉNEIGEMENT
M. le président. La parole
est à M. Jean-Charles Taugourdeau, pour exposer la question de
M. Martial Saddier, n° 20,
relative aux conséquences de la réduction du temps de travail sur les opérations
de déneigement.
M. Jean-Charles
Taugourdeau. La question de Martial Saddier s'adresse à M. le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire.
Monsieur le ministre
délégué aux libertés locales, la saison hivernale approche et les collectivités
locales sont confrontées à la mise en place simultanée de la réduction du temps
de travail et de la directive européenne sur le temps de repos. L'application
concomitante de ces deux textes va les mettre dans l'impossibilité d'effectuer
correctement les travaux de déneigement, diminuant ainsi le service à l'usager.
Alors qu'à la suite des dernières inondations, les citoyens se retournent contre
les mairies, ne doit-on pas craindre demain la même situation en cas d'accidents
sur des routes enneigées ?
Actuellement, il est envisagé que
le déneigement soit assuré grâce aux dérogations exceptionnelles délivrées par
le préfet, mais cela ne peut constituer une solution durable. Chaque épisode
neigeux devra faire l'objet d'une dérogation préfectorale, compte tenu de cette
réglementation, ce qui est bien évidemment impossible.
Comment comptez-vous adapter la
législation en vigueur aux collectivités de montagne ?
M. le
président. La parole est à M. le ministre délégué aux libertés
locales.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales.
Monsieur Taugourdeau, je réponds bien volontiers, au nom du ministre de
l'équipement, à la question posée par M. Saddier.
Le déneigement des routes est
assuré à titre principal par les directions départementales de l'équipement.
Leurs personnels sont soumis notamment au décret du 25 août 2000
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat, dont l'article 3 fixe les garanties minimales que
l'organisation du travail doit respecter en ce qui concerne la durée
hebdomadaire et quotidienne du travail.
Lorsque des circonstances
exceptionnelles le justifient, pour une période limitée, par décision du chef de
service qui en informe immédiatement les représentants du personnel et le comité
technique paritaire, il peut être dérogé à ces règles. Il peut être également
dérogé à ces règles par décret en Conseil d'Etat lorsque l'objet même du service
en cause l'exige en permanence pour la protection des personnes et des biens.
Compte tenu des missions confiées
au personnel du ministère de l'équipement, le décret du
22 février 2002 organise de manière programmée l'activité de viabilité
des voies de circulation en période hivernale, en réduisant le repos quotidien à
neuf heures, en augmentant l'amplitude de travail journalière à quinze heures et
la durée hebdomadaire de travail à soixante heures, et permet de déroger aux
garanties à la suite d'un événement incertain ou imprévisible survenant de façon
soudaine, qui requiert une action immédiate pour assurer la continuité du
service ou la protection des personnes et des biens. A l'issue de ces
interventions courtes, toujours moins de soixante-douze heures, un repos
récupérateur est accordé dans certaines conditions aux agents concernés.
Tel est le régime dérogatoire qui
est en place.
Les personnels des
collectivités territoriales interviennent en complément des services des DDE.
La loi du 3 janvier 2001
a intégré dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statuaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 7.1
qui prévoit notamment que les règles relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics administratifs sont fixées par la collectivité
ou l'établissement public dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en
tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou
ces établissements.
Le décret
du 12 juillet 2001 précise les conditions d'application de ce texte et rend
notamment applicables à la fonction publique territoriale, donc aux agents des
communes et des départements, les règles de la fonction publique de l'Etat, sous
réserve de dispositions particulières.
C'est ainsi que s'appliquent aux
personnels en cause les garanties minimales de l'article 3 du décret du
25 août 2000. De la même manière, en cas de circonstances
exceptionnelles, et pour une période limitée, l'autorité territoriale peut
déroger à ces garanties minimales, à condition d'en informer immédiatement les
représentants du personnel.
Cette possibilité conjuguée à la
souplesse d'organisation offerte par la mise en place de cycles de travail
adaptés aux contraintes saisonnières, et éventuellement à l'affectation
temporaire de personnel saisonnier, paraît à ce jour suffisante pour continuer
d'assurer dans des conditions satisfaisantes le service public.
Toutefois, il apparaît nécessaire
de prévoir une dérogation permanente aux garanties minimales pour les services
des collectivités territoriales, à l'image de celle qui s'applique aux agents
des DDE. L'article 3 du décret du 12 juillet 2001 permettrait de
prendre un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale. C'est ce à quoi le Gouvernement est en train de
travailler.
M. le président. La
parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau.
M. Jean-Charles
Taugourdeau. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre
réponse. Je suis très heureux d'apprendre qu'il pourrait y avoir une dérogation
permanente. En fait, le problème se pose chaque fois qu'il y a une charge
exceptionnelle de travail, dans n'importe quelle entreprise en France, mais je
ne doute pas de la volonté du Premier ministre de simplifier la vie des
Français, y compris celle des chefs d'entreprise.