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Texte de la QUESTION :
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Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la sécurité des transporteurs de fonds. Compte tenu des attaques et des agressions violentes frappant régulièrement les convoyeurs de fonds, il semble nécessaire de continuer de développer de nouveaux dispositifs de sécurité. Le système de dégradation automatique et irréversible des coupures permet d'améliorer la sécurité. Cependant, il n'est pas encore généralisé à l'ensemble des véhicules. D'autre part, le transport de fonds en voiture banalisée s'avère beaucoup plus sûr, mais son utilisation reste relativement rare. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet afin de garantir une plus grande sécurisation du transport de fonds.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, a introduit la possibilité de recourir à des véhicules banalisés, équipés de dispositifs de détérioration des billets, dits de « nouvelles technologies ». Une modification de cette réglementation est intervenue à la suite d'une large concertation avec les partenaires de la filière du transport de fonds. Ainsi, le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 est venu modifier le décret du 28 avril 2000 pour supprimer le caractère exceptionnel du recours aux véhicules banalisés équipés de nouvelles technologies. Désormais, les donneurs d'ordre disposent de la faculté de faire procéder au transport de billets dans des véhicules banalisés ou blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies. Par ailleurs, le décret n° 2004-296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les transporteurs de fonds, a allégé de manière significative les obligations des donneurs d'ordre en cette matière lorsque ceux-ci font appel à des transports de fonds utilisant des dispositifs de nouvelles technologies. Cette évolution de la réglementation ne peut que favoriser le recours à ces dispositifs.
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