FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21014  de  M.   Cochet Yves ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5088
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7683
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. créanciers. harcèlement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement de certaines officines dites « de recouvrement de créances ». Si quelques-unes de ces entreprises sont parfaitement honorables, nombre d'entre elles ne respectent aucune règle de déontologie, obtenant des renseignements sur les débiteurs par des moyens frauduleux, les soumettant à un harcèlement indigne et, contrairement aux huissiers de justice, n'offrant le plus souvent aucune sécurité sur la destination des sommes encaissées. En outre, leur rémunération « au résultat » consiste à faire payer par les seuls « bons » dossiers l'ensemble de leurs frais de fonctionnement, ce qui est à l'obligation de traiter également les clients entre eux. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de limiter les pouvoirs d'investigation de ces entreprises et d'encadrer leur activité par un minimum de règles qui, tout en les laissant exercer normalement leur activité, leur interdiraient les pratiques déloyales auxquelles certaines font trop souvent appel.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996. Ces personnes sont placées sous le contrôle du procureur de la République, qui peut vérifier à tout moment qu'elles satisfont à l'obligation d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle et sont titulaires d'un compte dans un établissement agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. S'agissant des frais de recouvrement et de la rémunération, qui restent à la charge du créancier, l'article 3 de ce décret prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'une convention conclue avec le créancier. Les opérations de recouvrement amiable doivent, quant à elles, être précédées de l'envoi d'une lettre d'information dont les mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette lettre a notamment pour objet d'appeler l'attention du débiteur sur le fait que le mode de recouvrement mis en oeuvre ne relève pas de l'exécution forcée des titres exécutoires, dont le monopole est confié aux huissiers de justice qui bénéficient, pour ce faire, de prérogatives légales leur permettant d'accéder aux informations relatives au patrimoine des débiteurs ou d'obtenir un paiement contre leur gré. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions du fond, les procédés d'intimidation ou de harcèlement dénoncés par l'honorable parlementaire sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Ainsi, la multiplication d'appels téléphoniques destinés à troubler la tranquillité du destinataire peut recevoir la qualification d'appels téléphoniques malveillants, que l'article 222-16 du code pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sous la même réserve, les irruptions intempestives et le harcèlement sur la voie publique, le lieu de travail ou au domicile, par des moyens destinés à impressionner fortement et à humilier, peuvent être qualifiés de violences volontaires, aggravées par la circonstance de préméditation, punies de trois années d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Concernant, enfin, le sort des sommes encaissées, les articles 5 et 6 du décret précité imposent un certain nombre d'obligations à la personne chargée du recouvrement, au titre desquelles celle de délivrer quittance et de reverser les fonds au créancier dans un délai d'un mois. L'activité des personnes procédant au recouvrement amiable paraît ainsi suffisamment encadrée.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O