Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer concernant la probable existence d'une contradiction entre la loi et des obligations émises certaines directions régionales de l'équipement (DRE) dans le domaine des entreprises de transport routier. En effet, averti d'un récent cas d'espèce à ce sujet, opposant une DRE à une entreprise de ce secteur en redressement judiciaire et faisant l'objet d'un plan de redressement par continuation et d'apurement de passif, la première ayant sommé la seconde de reconstituer récemment et rapidement ses fonds propres, sous peine de se voir supprimer ses licences, une contradiction semble exister entre la loi et les directives desdites DRE, dans ce cas de figure. Ainsi, alors qu'une entreprise en redressement est normalement soumise aux dispositions inscrites dans le code de commerce, ce qui dans ce cas de figure signifie que seuls les tribunaux ont à juger du sérieux ou non du plan de viabilisation qu'elle est amenée à présenter durant cette période, l'intervention des DRE de la sorte paraît en contradiction patente avec ces obligations. D'autant que l'entreprise concernée n'a que deux alternatives à ce niveau pour reconstituer ses fonds propres, selon ces mêmes dispositions : la recapitalisation ou la reconstitution progressive, grâce aux profits successifs générés. De là, il souhaite qu'il lui indique quelles sont les intentions du Gouvernement face à cette situation faisant peser le risque concret de voir systématiquement liquidées les entreprises en cessation de paiement de ce secteur, et quelles sont les dispositions du cas d'espèce évoqué qui s'imposent.
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Texte de la REPONSE :
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En application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises qui transpose la directive européenne relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises, l'exercice de cette profession est notamment soumis à une condition de capacité financière. Celle-ci est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux propres, majorés le cas échéant de garanties financières, pour un montant au moins égal à 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour les véhicules suivants de plus de 3,5 tonnes et 600 euros pour les moins de 3,5 tonnes. Cette condition, destinée à l'assainissement du marché, doit être respectée à tout moment de la vie de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise de transport routier de marchandises mise en redressement judiciaire, le plan de continuation ou de cession doit donc la prendre en compte. Afin d'éviter l'existence de contradictions avec le contenu des plans de continuation ou de cession, une procédure de coopération préalable systématique entre administrateurs judiciaires et services transports des directions régionales de l'équipement a été instaurée depuis septembre 2002. Elle a pour objet la prise en compte de la condition de capacité financière en amont de la décision judiciaire et, le cas échéant, la définition d'un délai pour la recapitalisation de l'entreprise en capitaux propres à hauteur de la capacité financière exigée.
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