FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21073  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5085
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6720
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  gestion
Analyse :  financement. coopératives scolaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les textes régissant le fonctionnement des coopératives scolaires et la gestion de l'argent à l'école. En effet, les obligations des municipalités de financer le fonctionnement de l'école ne sont pas clairement définies et la possibilité de versement de subventions à une coopérative scolaire n'est pas clairement limitée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le cadre dans lequel une coopérative scolaire peut recevoir une subvention municipale.
Texte de la REPONSE : Les coopératives scolaires ont le statut d'associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901. En fait, très généralement, la coopérative scolaire est affiliée à la section départementale de l'Office central de coopération à l'école (OCCE), en tant que section locale. Dans ce cas, elle n'est pas une association autonome. C'est la section départementale, en tant qu'association déclarée, qui a la capacité juridique. Les ressources de la coopérative proviennent de dons, de subventions, de cotisations, du produit des fêtes. Les versements à la coopérative doivent toujours rester volontaires et libres. En aucun cas, il ne peut être exigé des parents de participer financièrement à la coopérative. La commune peut verser des subventions à la coopérative, notamment pour contribuer au financement de certaines dépenses facultatives que la coopérative pourrait décider de prendre en charge sur son budget. Mais en aucun cas, la commune ne peut verser à la coopérative des subventions destinées à couvrir, totalement ou partiellement, les dépenses de fonctionnement de l'école. Ces dépenses, qui incluent les dépenses pédagogiques, présentent le caractère de dépenses obligatoires pour les communes, conformément aux dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, ainsi que le Conseil d'État vient de le rappeler dans un avis récent du 14 janvier 2003. Elles doivent être gérées et financées directement par la commune, celle-ci ne pouvant utiliser la coopérative scolaire comme une sorte de « budget annexe » destiné à pallier l'absence de personnalité juridique de l'école. Il est rappelé, en effet, que les écoles maternelles et élémentaires ne sont pas des établissements publics au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'autonomie administrative et financière. La gestion des crédits destinés au financement des dépenses de fonctionnement des écoles par le biais d'une association déclarée loi 1901 est une pratique illégale et qui contrevient aux règles de la comptabilité publique.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O