Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, comme l'a rappelé le Président de la République, la lutte contre l'insécurité routière fait partie des priorités de l'action gouvernementale, ainsi que l'illustrent les lois du 3 février et du 12 juin 2003. En ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule automobile, le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 a créé un article R. 412-6-1 du code de la route. Ce dernier punit d'une contravention de deuxième classe le fait de tenir un téléphone en main alors que le véhicule est en circulation. A contrario, l'usage d'appareils « kits mains libres » par des automobilistes n'est pas répréhensible en soi. Il ne le devient que lorsque le conducteur ne fait plus preuve de la vigilance imposée par l'article R. 412-6 du code de la route. Cet article dispose en effet que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. La sanction d'un manquement à cette obligation relevant des principes généraux de la circulation est une amende de 2e classe. Par circulaire du garde des sceaux du 2 décembre 1999, il a été demandé aux procureurs de la République de sensibiliser les services verbalisateurs ainsi que les officiers du ministère public sur la nécessité de poursuivre ce comportement lorsque les conditions juridiques sont réunies. Ces orientations de politique pénale ont été reprises au niveau local par des directives précises des procureurs généraux, dont les procureurs de la République ont assuré la diffusion auprès des services de police et de gendarmerie.
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