Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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cours administratives d'appel
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Analyse :
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procédure de sursis à exécution. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui apporter toutes précisions quant aux conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative relatif à la procédure de sursis à exécution, devant les cours administratives d'appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs. En effet, il apparaît que les pratiques des cours administratives d'appel divergent en la matière en ce qui concerne la nécessité de présenter de manière distincte, sur le fondement de l'article R. 811-15, et une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif, et une demande d'annulation du même jugement ; certaines cours exigeant deux requêtes distinctes, d'autres n'en n'exigeant qu'une. Cette subtilité procédurale n'est pas clairement tranchée dans le code de justice administrative et est source de contestations fréquentes, sans que la jurisprudence ne se soit, semble-t-il, expressément prononcée sur ce point. Il souhaiterait donc connaître si une demande de sursis à exécution à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal administratif, formée devant une cour administrative d'appel, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative doit, ou non, faire l'objet d'une requête distincte et, dans l'affirmative, cette demande distincte, qui n'apparaît pas pouvoir être considérée comme un référé, est-elle soumise au droit du timbre, conformément à l'article L. 411-1 du code de justice administrative.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée par l'honorable parlementaire sur les modalités d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et la nécessité, ou non, de présenter d'une manière distincte, devant les cours administratives d'appel, une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif et une demande d'annulation du même jugement, va se trouver clairement tranchée par les dispositions du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, paru au Journal officiel du 25 juin 2003. En effet, le nouvel article R. 811-17-1 du code de justice administrative, issu de l'article 12 du décret précité, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2003, prévoit qu' « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. » Par ailleurs, la demande de sursis à exécution, distincte de la requête en annulation, ne constitue pas une mesure d'urgence et ne figure pas au nombre des demandes dispensées, en vertu de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du même code. Toutefois, il est indiqué à l'honorable parlementaire que le Gouvernement prépare, dans le cadre de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit du 2 juillet 2003, la suppression prochaine du droit de timbre, pour l'ensemble des requêtes déposées devant les juridictions administratives.
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