FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21131  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5076
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8225
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  sages-femmes
Analyse :  statut. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la publication au Journal officiel des textes relatifs au nouveau statut indiciaire des sages-femmes territoriales. Les mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière à la seule fonction publique hospitalière a généré de nombreux écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Cette différence de régime est, au regard des fonctions et responsabilités similaires dans chacune de ces fonctions publiques, injustifiée et inéquitable, d'autant plus qu'elle handicape le recrutement dans bon nombre de départements. Il demande donc au Gouvernement dans quels délais il compte aligner le statut des sages-femmes territoriales sur celui des sages-femmes hospitalières et si cette revalorisation sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord, signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, puis les textes pris pour son application, en prévoyant des mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière, ont introduit d'importants écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, s'agissant notamment des sages-femmes. Or les différences de traitement statutaire ne peuvent aller au-delà de la reconnaissance de différences fonctionnelles et de responsabilités si l'on entend maintenir l'attractivité du cadre d'emplois territorial et promouvoir, comme il est effectivement souhaitable, la mobilité entre ces deux fonctions publiques. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par les différences existant en termes de structure de carrière entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, a souhaité assurer une transposition de ces mesures, en tenant compte des fonctions exercées par les personnels concernés et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. S'agissant des sages-femmes de la fonction publique territoriale, le Gouvernement a décidé, pour assurer la reconnaissance de leurs missions, de faire bénéficier ce cadre d'emplois de mesures de revalorisation, de rémunération et de déroulement de carrière. C'est ainsi que deux décrets pris dans cette perspective ont été publiés au Journal officiel le 25 juillet 2003. Il s'agit des décrets n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales et n° 2003-680 du 23 juillet 2003 modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Quant à la rétroactivité des mesures édictées par les décrets en cause, il convient de rappeler le principe général du droit, confirmé par la jurisprudence constante des juridictions tant administratives que judiciaires, selon lequel la norme juridique ne saurait rétroagir. Par conséquent, les dispositions issues de ces textes sont applicables à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er août 2003 ; dans le cas contraire, elles seraient entachées d'une illégalité manifeste.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O