FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21148  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5075
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6334
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre délégué à la famille de bien vouloir lui apporter des précisions sur la prestation compensatoire prévue dans la réforme d'ensemble du droit de la famille. Il voudra bien lui apporter deux précisions. Sur la révision de son montant : y aura-t-il suspension ou suppression, dès lors que son bénéficiaire aura retrouvé des revenus équivalents à celle-ci ? En permettant aux héritiers du débiteur de la prestation de ne plus être tenus au paiement de celle-ci lorsque le montant de la succession n'est pas positif. Il lui demande s'il y aura des dispositions précises garantissant le bien-fondé de celle-ci.
Texte de la REPONSE : Les difficultés d'application de la réforme du 30 juin 2000 rendent nécessaire l'aménagement du dispositif actuel, tout en réaffirmant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d'un versement en capital. A l'occasion du projet de loi adopté le 10 juillet 2003 en conseil des ministres, le Gouvernement propose un ensemble de mesures destinées à assouplir le dispositif. S'agissant des prestations compensatoires existantes, il a été décidé de proposer un assouplissement des modalités de versement afin de tenir compte d'une éventuelle modification de la situation économique du débiteur et du créancier. Dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise les modalités dans lesquelles un capital pourra être substitué à une rente ancienne. Les sommes déjà versées seront prises en compte, et des dispositions réglementaires seront édictées, harmonisant la méthode de calcul et répondant à l'attente des praticiens (art. 276-4 du code civil). Dans ce même souci, il est proposé de rendre possible la substitution de la rente, en une rente d'un montant plus faible auquel s'ajoutera le paiement d'un capital. S'agissant du futur régime de fixation de la prestation compensatoire, cette faculté pourra intervenir dès le jugement de divorce (art. 275-1 et 276 du nouveaux du code civil). S'agissant de la prestation compensatoire, le projet de loi prévoit que les héritiers du débiteur ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession. Une somme en capital sera alors versée au créancier, sauf si les héritiers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Est ainsi consacré un système adaptable à la diversité des situations et des personnes. Il s'appliquera à toutes les prestations antérieures lorsque la succession de l'époux débiteur n'aura pas été liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle (art. 280 et 280-1 du nouveaux du code civil). Le projet de loi relatif à la réforme du divorce sera examiné à l'automne par le Parlement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O