Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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sapeurs-pompiers volontaires
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Analyse :
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statut
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Charles Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur deux aspects de la gestion de la carrière des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, en ce qui concerne le premier point, les conditions d'aptitude médicale sont actuellement définies par l'arrêté ministériel du 6 mai 2000. Ce texte prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels doivent répondre rigoureusement aux mêmes exigences d'aptitude physique. Si ce parallélisme des conditions de recrutement est parfaitement justifié, les faits montrent que, malheureusement, une application beaucoup trop stricte du texte précité peut conduire à des situations lourdes de conséquences. Ainsi la taille minimale prévue pour l'activité de sapeur-pompier volontaire étant de 1,60 mètre alors qu'ils remplissent par ailleurs toutes les conditions physiques et, surtout, sont animés de toute motivation nécessaire, des militaires de carrière opérationnels se trouvent reconnus inaptes sapeurs-pompiers volontaires. C'est un comble. S'agissant des conditions d'avancement de grade, elles sont fixées par le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 et plus particulièrement par son article 14 qui dispose que « les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe qui justifient d'au moins une année d'ancienneté et qui ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale, sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe ». Par ailleurs ce même texte prévoit dans son article 20 que « les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef ». Dans les deux cas, ne sont prises en compte pour l'avancement de grade que des conditions de diplômes et d'ancienneté. Des difficultés d'appréciation et d'interprétation du texte sont apparues, avec comme conséquence des déroulements de carrière différents d'un centre à l'autre. Se pose alors la question du rôle du chef de centre qui se trouve écarté de la procédure, alors qu'il est le plus à même de porter une appréciation sur la manière de servir des sapeurs-pompiers qu'il encadre. Dans son département, la direction départementale des services d'incendie et de secours et le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires ont élaboré et validé un guide de procédures applicables aux situations décrites ci-dessus. Ce document permet de préciser les textes et les conditions de leur application en réhabilitant le rôle du chef de centre de secours. Aussi il souhaiterait connaître sa position et lui demande que les conditions d'application des textes précités soient précisées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'arrêté du 6 mai 2000, qui fixe les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours et qui a déjà fait l'objet de plusieurs ajustements et, notamment, en ce qui concerne la taille minimale exigée. En effet, l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 précité a été modifié par l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2002 qui permet : « une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 mètre mais tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm sous réserve qu'au moment de l'examen médical le sujet ait un rapport poids/taille harmonieux et une bonne condition physique et sportive, en vue de s'assurer de la capacité à accomplir les missions du service ». De plus, une étude est en cours afin d'adapter les conditions d'aptitude médicale exigées au statut particulier des sapeurs-pompiers volontaires. S'agissant des conditions d'avancement en grade fixées par le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, celles-ci ne prennent en compte effectivement que la réussite à des contrôles de connaissance et une durée d'ancienneté dans chaque grade. L'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires détermine, dans le détail, les modalités d'application propres à chaque grade de sapeur-pompier volontaire. Un décret en date du 28 novembre 2003, modifiant le décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, a notamment pour objet de rendre plus aisée leur gestion ainsi qu'une réflexion sur la formation afin que celle-ci soit adaptée, localement, en fonction des risques de la commune et des matériels en service dans le centre de secours pour y répondre. Ces deux dispositions devraient permettre de pallier considérablement les différents problèmes rencontrés.
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