FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21532  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5303
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12066
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au sujet du départ à la retraite lors de la fin de carrière. Il lui cite l'exemple d'un habitant de sa circonscription, sous contrat de droit privé, ayant soixante-deux ans depuis le début de l'année 2003, et qui aura cotisé quarante annuités à la fin du mois de décembre 2003. Malgré une décote de 10 %, cette personne souhaite partir en retraite à cette échéance. Jusqu'à présent, elle bénéficiait d'une prime de mise à la retraite (équivalente à douze mois de salaire) afin d'anticiper les départs avant soixante-cinq ans, âge légal pour les régimes complémentaires (AGIRC-ARCO). Cette personne manifeste son inquiétude quant à l'hypothèse selon laquelle la prime devienne imposable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les dispositions qu'il entend prendre ainsi que tout avis en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui maintient à soixante ans l'âge légal de départ à la retraite, comporte de nombreuses dispositions visant, afin de préserver les régimes de retraite par répartition, à encourager le maintien en activité des salariés âgés, par exemple sous la forme d'une surcote de 3 % par an pour les années travaillées au-delà de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein (40 ans ou 160 trimestres depuis le 1er janvier 2003). Dans cette logique, l'article 16 de la loi précitée, qui a modifié à cet effet l'article L. 122-14-13 du code du travail, porte de soixante à soixante-cinq ans l'âge minimum auquel les employeurs peuvent mettre à la retraite leurs salariés pouvant prétendre à une retraite à taux plein. Par dérogation, un âge inférieur peut être prévu soit par une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, soit, sous certaines conditions, pour les salariés qui bénéficient d'une convention de préretraite. Les indemnités versées aux salariés à l'occasion de leur mise à la retraite par l'employeur sont, dans certaines limites, exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Lorsque le salarié quitte au contraire volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité de départ est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 EUR en application du 22° de l'article 81 du code précité et imposable pour le surplus. Toutefois, d'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt sur le revenu dû à raison du solde imposable de l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Ainsi, celui-ci, qui relève des règles d'imposition des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement général de 20 %. En outre, la fraction imposable ainsi déterminée bénéficie pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au choix des bénéficiaires, soit du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, et ce quel que soit son montant, soit du régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir par parts égales la fraction imposable de l'indemnité sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total les régimes d'imposition respectifs des indemnités de départ à la retraite qui sont en tout état de cause favorables, dépendent ainsi fondamentalement de la nature même de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire selon que celle-ci procède de l'initiative de l'employeur (« mise à la retraite ») ou de celle du salarié (« départ volontaire à la retraite »). La modification par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites déjà citée de l'âge minimum auquel les salariés peuvent faire l'objet d'une mise à la retraite par leur employeur ne justifie pas que ces régimes d'imposition soient eux-mêmes modifiés.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O