FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21548  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3184
Date de signalisat° :  20/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  enfants. papiers d'identité. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délivrance de papiers d'identité pour les enfants de parents séparés. Dans un arrêt du 8 février 1999, le Conseil d'État a précisé qu'en application des dispositions de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. Or, de nombreux parents divorcés se voient opposer un refus de délivrance de papiers d'identité, au motif que manque l'accord exprès de l'autre parent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une circulaire ministérielle est venue préciser l'application de cette jurisprudence.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire se réfère à une jurisprudence du Conseil d'État du 8 février 1999 qui ne tient pas compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues ultérieurement et applicables à ce jour. Ainsi, dans le cadre de la délivrance d'une carte nationale d'identité à un enfant mineur, il est fait application des dispositions de l'article 372-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Ces dispositions prévoient que l'un des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre nonobstant le divorce. Ce n'est que dans le cas où l'un des parents manifeste formellement son opposition à la délivrance d'un titre d'identité que cette délivrance peut être suspendue jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales qui doit être saisi. En effet, il est seul compétent pour agir dans l'intérêt de l'enfant lorsqu'un conflit d'ordre privé surgit. Ces dispositions sont également applicables en matière de délivrance d'un passeport. Par ailleurs, la circulaire NOR.INT.D.0100282C du 19 octobre 2001 prise en application du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, rappelle qu'en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'un ou l'autre des parents peut formuler seul une demande de passeport pour le mineur. Le demandeur doit être en mesure de justifier que l'autorité parentale est bien exercée conjointement. Cette preuve est apportée par la production du dispositif du jugement de divorce et de la justification de son caractère définitif. Les parents séparés de corps doivent produire le dispositif du jugement de séparation de corps statuant sur l'exercice de l'autorité parentale. En cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale, seul le parent qui exerce l'autorité parentale peut formuler la demande de passeport en produisant le dispositif du jugement de divorce ou de séparation de corps et la justification de son caractère définitif. L'objectif principal de cette réglementation est d'assurer la protection de l'enfant et d'éviter tout enlèvement ou trafic de mineur.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O