Texte de la QUESTION :
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M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les préoccupations des personnes nées sous X au regard du droit à la santé. En effet, l'absence de connaissance des antécédents médicaux des parents biologiques ne permet pas aux personnes nées sous X de bénéficier d'une véritable prévention médicale et de jouir, par conséquent, du dépistage précoce de certaines maladies. S'il est autorisé et vivement recommandé aux mères accouchant sous X de laisser des renseignements non identifiants dans leur dossier, en particulier ceux qui concernent les antécédents médicaux, cette pratique n'est pas encore suffisamment développée. Il lui demande donc de lui indiquer quels sont ses sentiments sur ces situations et quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre pour y remédier.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État (JO n° 19 du 23 janvier 2002). Installé en septembre 2002, le CNAOP est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l'État qui en font la demande, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, compétents en matière d'aide sociale. Depuis son démarrage, le CNAOP a été saisi de 1 211 demandes individuelles d'accès aux origines. Le dispositif mis en place par la loi n'autorise la recherche qu'à l'initiative des personnes adoptées et des pupilles de l'État, lorsque leur a été opposé le secret quant à l'identité de leurs parents biologiques. Toute femme peut demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé. Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations. Le père ou la mère biologique peut également, à tout moment, lever le secret sur des informations à caractère médical le ou la concernant, qu'il ou qu'elle souhaiterait, via le département et le CNAOP, porter à la connaissance de son enfant biologique. Mais il n'appartient pas au CNAOP, qui n'est d'ailleurs détenteur en règle générale que d'informations administratives transmises immédiatement après l'accouchement, de diffuser des informations à caractère médical relatives au père ou à la mère biologique, à l'insu de celui-ci ou de celle-ci. Au cours de ses vingt mois d'existence, le Conseil national s'est attaché à respecter scrupuleusement ces principes.
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