FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21582  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5325
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1249
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  intégration. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 4 de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire prévoit que les agents souhaitant entrer dans le plan de résorption doivent cumuler quatre conditions relatives à l'ancienneté au moins égale à trois années d'équivalent temps plein lors des huit dernières années d'exercice, à la détention de titres ou diplômes requis afin de pouvoir accéder au cadre d'emploi postulé, à avoir exercé pendant au moins deux mois au cours des douze mois qui précèdent la date du 10 juillet 2000 la qualité d'agent public non titulaire au sens des dispositions de l'article 3 du statut et d'avoir été pendant ces deux mois, soit en fonction, soit en congés. Il s'avère que certains candidats à l'entrée dans le plan se sont vus refuser cette dernière au motif qu'ils n'avaient pas exercé avant la date du 10 juillet 2000, dans la collectivité dans laquelle ils envisageaient leur titularisation. M. Gérard Charasse souhaiterait savoir auprès de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire si un fonctionnaire, remplissant l'ensemble des conditions précitées et ayant changé d'employeur entre le 10 mai 2000 et le 10 juillet 2000, peut prétendre à l'entrée dans le plan de résorption de l'emploi précaire.
Texte de la REPONSE : S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. L'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 précise les conditions d'examen de la situation de l'agent pour l'admission à l'une ou l'autre de ces mesures et lie dans ses articles 5 et 6 la date de recrutement de l'intéressé avec celle de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné. L'intégration directe peut être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois en référence duquel ils ont été recrutés dans la fonction publique territoriale. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La procédure des concours réservés est, quant à elle, applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Peuvent se présenter à ces concours, dont les modalités sont similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. Une lecture stricte de la loi pourrait conduire à penser que la date de recrutement à prendre en compte pour l'examen des droits de l'agent est celle du contrat que détient cet agent au moment de la proposition d'intégration directe qui lui est faite ou de sa demande d'admission à concourir. Cependant, le législateur a bien prévu l'éventualité d'un changement d'employeur puisqu'il reconnaît la possibilité de prendre en compte pour le calcul des trois années requises de services publics effectifs, la durée du précédent contrat. Si le critère d'un employeur unique avait été retenu, les agents non titulaires contraints à des changements d'employeurs n'auraient pu bénéficier du dispositif alors même que les missions exercées au cours de leurs contrats successifs s'avèrent identiques. Or, dans la pratique, on observe que le phénomène d'employeurs multiples touche particulièrement les agents non titulaires relevant des filières sportive, de l'animation et de l'enseignement artistique dont la loi entendait pouvoir régulariser la situation. Dès lors, l'examen des droits d'un agent au bénéfice des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, doit effectivement s'apprécier en prenant en compte les fonctions que cet agent exerce depuis qu'il est recruté sur un contrat en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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