Texte de la QUESTION :
|
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'incohérence majeure très souvent remarquée entre les décisions d'autorisation d'extension de grandes surfaces données par la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) en appel des décisions des commissions départementales (CDEC) et la réalité de la situation locale. Cette situation locale est généralement très précaire pour de trop nombreux commerçants. Une extension donnée à une grande surface entraîne immanquablement la désertification encore plus grande des centres-villes. Alors que les CDEC sont composées d'acteurs locaux qui connaissent l'environnement de chaque dossier, à même d'évaluer les conséquences de l'attribution d'une autorisation ou d'un refus, la CNEC, si elle est saisie en appel, ne peut que prendre des décisions éloignées de la réalité concrète du dossier. Cette décision est alors contraire à la clairvoyance dont font preuve les acteurs locaux au développement commercial. Dès lors il lui demande si, d'une part, il ne serait pas souhaitable de laisser aux seules commissions départementales le soin de trancher sur les demandes d'autorisations qui leurs sont soumises, et si, d'autre part, la possibilité d'appel, qui ne saurait être contestée, ne pourrait être portée devant une commission départementale ou régionale composée d'acteurs locaux en prise avec la réalité du terrain.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et la commission nationale d'équipement commercial (CNEC), auxquelles il appartient de décider des autorisations de création ou d'extension de commerces, ont été créées par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par les lois n° 93-122 du 29 janvier 1993 et n° 96-603 du 5 juillet 1996, et dont les dispositions sont aujourd'hui, pour l'essentiel, intégrées dans le code de commerce. L'organisation de ces commissions repose sur un équilibre simple et direct entre un niveau de décision au plus près du contexte local à travers l'action des CDEC, et une instance nationale de recours constituée par la CNEC, autorité administrative indépendante. En sus de son président, membre du conseil d'État désigné par le vice-président de cette institution, la CNEC compte sept membres respectivement désignés par le premier président de la Cour des comptes, le chef du service de l'inspection générale des finances, le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les ministres chargés du commerce et de l'emploi. Elle est chargée de statuer en appel sur les décisions prises par les CDEC en matière d'autorisation d'exploitation commerciale. Les recours peuvent être présentés soit par le préfet, soit par le demandeur ou soit par deux membres de la commission départementale dont l'un au moins est un élu. Afin d'examiner ces recours, la CNEC prend connaissance du procès-verbal de la réunion de la CDEC et de tous les documents émanant des services locaux qui apparaissent nécessaires à l'appréciation du projet au regard des critères définis par la loi du 27 décembre 1973 modifiée et le Code de commerce. Elle s'appuie ainsi sur les rapports et avis des services départementaux de l'Etat et sur ceux des chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie et chambre de métiers). Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux réunions de la commission. Son rapport, établi par le service instructeur de la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS), est élaboré notamment à l'aide de l'inventaire de l'équipement commercial et du compte rendu des réunions de l'observatoire départemental d'équipement commercial (ODEC). Dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'autorisation, la DECAS peut demander des compléments d'information au pétitionnaire ou éclaircir certains points du projet auprès des différents services locaux. A cet égard, les schémas de développement commercial, dont le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 fixe désormais les procédures d'élaboration, de révision et de publicité, constitueront dès qu'ils auront été établis et approuvés des outils précieux pour éclairer les travaux des commissions d'équipement commercial et notamment de la CNEC. La CNEC dispose ainsi de tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause sur les projets et peut, si elle le désire, entendre toute personne dont l'audition lui permettrait d'éclairer sa décision. Par sa dimension nationale, elle se révèle, au surplus, une instance particulièrement bien adaptée à l'examen des projets dont l'attraction et les enjeux dépassent le cadre d'un seul département ou d'une seule région, comme c'est le cas pour des grands centres commerciaux ou des magasins d'usine, dont les zones de chalandises peuvent regrouper plusieurs millions d'habitants. Elle participe donc en matière d'équipement commercial à l'harmonisation d'une procédure administrative éclatée à travers l'appréciation d'une centaine de commissions départementales. La garantie qu'elle apporte à l'égalité de traitement des citoyens devant la loi constitue une dimension essentielle qui justifierait, à elle seule, la nécessité d'une instance nationale de recours. Etablir une procédure d'appel au sein des commissions régionales d'équipement commercial (CREC) alourdirait de manière importante la procédure. Se poserait de surcroît le problème de l'interférence entre la composition d'une commission régionale et celle de la commission départementale correspondante. La proximité administrative et politique des structures régionales et départementales pourrait ne pas favoriser l'indépendance nécessaire aux CREC pour examiner en appel les décisions prises par les CDEC. Le gouvernement n'estime donc pas opportun d'envisager la création au niveau régional d'une instance d'appel en matière d'urbanisme commercial.
|