Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lecou appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des pensions civiles et militaires de retraites. En effet, il s'avère que l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires pose le principe, qu'aux services effectifs pris en compte dans la liquidation de la pension s'ajoute, une bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingtième anniversaire. La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt du 29 novembre 2001, dit que le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par l'article 12 b susvisé, car il exclut le bénéfice de la bonification pour le calcul des retraites des fonctionnaires masculins. Par contre, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 juillet 2002, a restreint au seul plaignant sa pension de retraite par la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue pour les « femmes fonctionnaires » par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraites. Pourtant, il serait juste que la portée des arrêts du 29 novembre 2001 et 29 juillet 2002 doit également bénéficier aux personnels militaires masculins retraités de par l'égalité des rémunérations. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de faire appliquer l'article L. 12 b à l'ensemble des personnels fonctionnaires qu'ils soient féminins ou masculins comme il en a été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes et par le Conseil d'État.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à examiner la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle a considéré dans l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 que son bénéfice aux seules femmes fonctionnaires était contraire au principe communautaire d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002. Afin de répondre aux principes posés par cette jurisprudence, le projet de loi portant réforme des retraites adopté en conseil des ministres le 28 mai 2003 modifie les modalités d'attribution de la bonification pour enfant : pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article 31 prévoit que le bénéfice de la bonification d'un an par enfant est accordé aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils ont interrompu leur activité. Ses dispositions s'appliqueront aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, l'article 27 prévoit que la bonification d'un an par enfant est remplacée par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité, en cas de temps partiel, effectivement consacrées à l'éducation de l'enfant. La période totale ainsi validée pourra atteindre jusqu'à trois ans par enfant. Cette possibilité est accordée aux hommes et aux femmes.
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