FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2168  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2971
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4300
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  arrimage de charges. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de chargement des véhicules poids lourds et d'arrimage des charges sur ces derniers. Il évoque tout d'abord un très grave accident de la circulation dans sa circonscription, en 2001, qui a causé le décès de deux personnes. Cette tragédie a pour origine un godet de pelleteuse arrimé sur une semi-remorque et qui, ayant rompu sa chaîne d'amarrage, a tué dans sa chute les deux victimes qui se promenaient sur le bord de la route. A la suite d'une correspondance du procureur de la République de Limoges sur les conditions de chargement du véhicule impliqué, la DRIRE limousine a répondu qu'il n'existe pas de prescription réglementaire imposant la mise en place, sur des semi-remorques porte-engins, de dispositifs de carrossage latéraux permettant de limiter le déplacement du chargement. Il lui demande donc, compte tenu de l'ambition affichée par son ministère de lutter contre les trop nombreux accidents de la route, s'il ne lui semble pas opportun de renforcer de manière drastique les règles de chargement de ce type de véhicule afin d'éviter que ne se reproduise une telle tragédie.
Texte de la REPONSE : Les règles fixant les conditions de chargement de véhicules et d'arrimage des charges sur ces derniers sont de la responsabilité du transporteur, dans le cadre de l'article R. 312-19 du code de la route. Compte tenu de la multitude des chargements possibles, il n'est pas envisageable d'intégrer au niveau de la réception du véhicule des dispositifs fixes qui seraient destinés à empêcher un basculement du chargement sur la chaussée sans connaître a priori la nature de celui-ci. C'est la raison pour laquelle la responsabilité fixée à l'article R. 312-19 doit rester entière et il appartient au transporteur de choisir le véhicule adapté, le mode d'arrimage approprié et d'adapter les conditions de conduite en fonction du chargement. D'ailleurs, au vu des circonstances de l'accident dont il est fait référence, le décrochage du chargement a été provoqué d'abord par une manoeuvre brutale du chauffeur, laquelle a déséquilibré le véhicule et, ensuite, par la rupture d'un maillon d'une chaîne d'amarrage, élément indépendant du véhicule.
SOC 12 REP_PUB Limousin O