FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21701  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5319
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8014
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception notamment des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier si un immeuble est situé dans la partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, il convient de prendre en compte la distance de l'immeuble au point le plus proche où passent les véhicules de nettoiement et les conditions d'accès à ce point. Cette distance est appréciée par rapport à l'entrée de la propriété sur la voie publique, La jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Les décisions rendues par le Conseil d'État tendent à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres. Une telle distance est tout à fait envisageable en milieu urbain mais complètement inapplicable en milieu rural. De plus, une réponse ministérielle en date du 7 avril 1997, envisageait une distance de 700 mètres. II lui demande en conséquences de lui préciser si le pouvoir réglementaire envisage de définir précisément les distances afin de lever toute ambiguïté.
Texte de la REPONSE : Le point de savoir si une propriété bénéficie ou non du service d'enlèvement des ordures ménagères est une question de fait appréciée par les services des impôts sous le contrôle du juge de l'impôt. Ainsi, selon une jurisprudence constante, cette appréciation dépend non seulement de l'éloignement de l'entrée d'une propriété par rapport au point où fonctionne ce service, mais aussi de l'accessibilité à ce point. A cet égard, les décisions de la Haute Assemblée tendent à considérer comme normale une distance n'excédant pas 200 mètres. Cela étant, les cas particuliers peuvent toujours faire l'objet de mesures spécifiques sous le contrôle des juges de l'impôt, notamment lorsque le chemin public d'accès à l'entrée de la propriété se révélerait impraticable. Ces principes permettent une adaptation des règles en vigueur à la situation constatée. En revanche, une définition plus précise de la notion d'éloignement ne manquerait pas de soulever des difficultés de gestion et de contentieux. En tout état de cause, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne constitue pas le seul moyen à la disposition des communes pour financer les charges d'enlèvement des ordures ménagères. Celles-ci ont la possibilité soit de financer la dépense par la section de fonctionnement du budget général, soit d'instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui permet d'adapter la cotisation à l'importance du service rendu.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O